ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-37
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 26 juillet 1995
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Avis public Télécom CRTC 95-37
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MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - PORTABILITÉ DES NUMÉROS LOCAUX ET QUESTIONS CONNEXES
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a établi des procédures de mise en oeuvre des tarifs visant à dégrouper les composantes réseau des compagnies de téléphone. Les parties intéressées ont notamment été encouragées à faire connaître leurs besoins en matière de dégroupement aux compagnies de téléphone dans un délai de 90 jours, et il a été ordonné à ces dernières de déposer leurs projets de tarifs dans un délai de 180 jours.
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Les 15 et 22 mars 1995, le Centre de ressources Stentor Inc. a déposé, au nom des compagnies de téléphone, un modèle tarifaire et d'autres documents concernant le dégroupement des réseaux des compagnies de téléphone. Stentor a formulé des observations sur la portabilité des numéros, mais n'a pas inclus cette question dans son modèle tarifaire. Il a fait remarquer que, dans les mémoires qu'elles ont déposés auprès des compagnies de téléphone conformément à la décision 94-19, presque toutes les parties se sont déclarées favorables à la portabilité des numéros à l'intérieur du secteur d'appel local. Le Conseil souligne que, dans leurs mémoires, les parties ont soulevé d'autres questions associées à la numérotation, comme l'attribution de ressources de numérotation et l'établissement d'un tiers administrateur neutre.
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Stentor a déclaré dans son mémoire du 15 mars 1995 que ses compagnies propriétaires participent activement à des forums dans lesquels on explore des solutions possibles à l'égard de la portabilité des numéros, notamment l'Industry Numbering Committee et le Comité directeur canadien sur la numérotation. Il a fait savoir que, même si une solution pour l'ensemble de l'industrie n'a pas encore été trouvée, les compagnies sont disposées à travailler avec des concurrents à la recherche de solutions provisoires qui devraient, à son avis, tenir compte des incidences et des coûts sur les abonnés et le réseau.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, le Conseil a établi une procédure à l'égard des propositions de dégroupement de Stentor et de questions connexes. Dans cet avis public, il a déclaré qu'il faudrait se pencher sur les problèmes liés à la portabilité des numéros dans le cadre d'une instance distincte, étant donné qu'il faudra probablement une certaine négociation entre les parties et que le Conseil ou son personnel aura probablement à intervenir en cours de route. Il a également affirmé que c'est ensemble qu'il faudrait examiner les questions de la portabilité des numéros et du transfert des fonctions d'administration des numéros, des compagnies de téléphone à une autre entité. Il a ajouté qu'il publierait sous peu un avis public distinct annonçant une instance à ces égards.
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La question de la portabilité des numéros locaux a été traitée dans le rapport du Conseil intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition soumis au gouvernement du Canada le 19 mai 1995 en réponse au décret C.P. 1994-1689 du 11 octobre 1994. Dans son rapport, le Conseil a déclaré qu'il faut examiner cette question et trouver des solutions afin de faciliter la concurrence locale. Il a également reconnu que les questions d'ordre technique entourant la portabilité des numéros exigent des éclaircissements et que des solutions provisoires pourraient s'imposer pour faciliter un degré acceptable de portabilité à bref délai.
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Comme il l'a indiqué dans son rapport au gouvernement du Canada, le Conseil est d'avis qu'il faut cerner rapidement les problèmes liés à la portabilité des numéros locaux afin de pouvoir trouver des solutions provisoires et à long terme. Il a donc amorcé une instance en vue d'examiner la portabilité des numéros locaux et des questions connexes, y compris le transfert des fonctions d'administration des numéros, des compagnies de téléphone à une autre entité.
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Afin de définir plus clairement la portée de l'instance, le Conseil juge approprié de prendre les décisions préliminaires suivantes à l'égard (1) des problèmes particuliers qui doivent être examinés dans le cadre de l'instance et (2) de l'existence d'un consensus quant à leur solution. En conséquence, conformément à la procédure exposée ci-après, le Conseil demande aux parties qui présentent un mémoire initial d'indiquer les problèmes particuliers qu'elles estiment devoir être résolus. Dans leurs mémoires, les parties devront (1) cerner clairement les problèmes, (2) indiquer pourquoi chaque problème doit être examiné et (3) recommander pour chacun une solution ou un mécanisme de solution. Les parties doivent en outre préciser quels sont, d'après elles, les besoins minimaux en matière de portabilité des numéros en période de transition.
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Les parties qui partagent des intérêts sont encouragées à déposer des mémoires conjoints dans lesquels elles devront indiquer clairement les parties au nom desquelles ces mémoires sont présentés et préciser le nom du contact principal du groupe.
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Après avoir reçu les mémoires initiaux, le Conseil convoquera une réunion des parties avec son personnel, dans le cadre de laquelle les parties ayant déposé des mémoires pourront exposer en détail leurs vues concernant les questions et que toutes les parties pourront interroger. Après la réunion, le Conseil publiera un autre avis public dans lequel il cernera les problèmes, il définira la portée de l'instance et il établira une procédure complémentaire.
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II PROCÉDURE
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1. L'AGT, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies propriétaires de Stentor) sont désignées parties à la présente instance. Le Conseil estime qu'il sera plus facile d'y cerner les problèmes avec la participation de la Norouestel et des compagnies devenues de son ressort par suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans le jugement Guèvremont. Il désigne donc ces compagnies parties à l'instance.
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2. Les autres personnes désirant participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 18 août 1995. Au plus tard à la même date, les parties (y compris les compagnies propriétaires de Stentor ou Stentor en leur nom) devront indiquer les représentants qui participeront à la réunion avec le personnel du Conseil. Celui-ci publiera une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale.
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3. Il est ordonné aux compagnies propriétaires de Stentor (ou Stentor en leur nom) de déposer les mémoires initiaux décrits dans la partie I ci-dessus et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 1er septembre 1995. Les autres parties pourront également déposer des mémoires, et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 1er septembre 1995.
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4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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5. La réunion des parties avec le personnel du Conseil a été fixée provisoirement au 21 septembre 1995.
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6. Suite à la réunion, le Conseil publiera des directives à l'égard d'une procédure complémentaire.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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