ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-25

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 mai 1995
Avis public Télécom CRTC 95-25
STENTOR - ABSTENTION À L'ÉGARD DES SERVICES DE DONNÉES PAR PAQUETS
I HISTORIQUE
Le 21 avril 1995, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de l'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (appelées collectivement les compagnies), a demandé au Conseil, dans une requête déposée conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de s'abstenir de réglementer les services de données par paquets fournis par les compagnies. Il lui a demandé plus particulièrement de s'abstenir de réglementer les services Datapac, Pospac, HyperStream et Custom Packet Network et tout service de données par paquets que les compagnies mettraient sur pied.
Stentor a fait remarquer que Bell et la NBTel ont déjà déposé des requêtes dans lesquelles elles demandent au Conseil de s'abstenir de réglementer des services de raccordement de réseaux locaux (RL) à grande vitesse, et que ces requêtes sont actuellement en instance devant le Conseil (avis public Télécom CRTC 95-6 du 7 février 1995 intitulé Bell Canada - Abstention à l'égard du service d'inter-réseautage de RL et avis public Télécom CRTC 95-18 du 13 avril 1995 intitulé NBTel - Abstention à l'égard du service Broadband numérique). Stentor a déclaré que le service proposé par Bell et de la NBTel ne font pas partie de la requête.
Le Conseil sollicite des observations concernant l'opportunité de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Loi concernant les services de données par paquets, qui sont ou seront offerts par les compagnies, autres que les services faisant l'objet des requêtes précédentes de Bell et de la NBTel.
L'article 34 de la Loi porte que :
34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, ... s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
Stentor demande que le Conseil s'abstienne d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent tous les articles indiqués à l'article 34 et qui peuvent se résumer comme suit :
(1) article 24 : l'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci;
(2) article 25 : entre autres choses, l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir;
(3) article 27 : entre autres choses, tous les tarifs doivent être justes et raisonnables, et il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable;
(4) article 29 : est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles; et
(5) article 31 : la limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, il a précisé les facteurs dont il tiendra compte avant de déterminer si un marché donné est suffisamment concurrentiel pour qu'il s'abstienne de réglementer. Il est demandé aux parties de traiter ces facteurs dans leur mémoire.
II PROCÉDURE
1. La requête de Stentor peut être examinée aux bureaux du CRTC aux adresses ci-après :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life 121, rue King ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête de Stentor en s'adressant directement à M. Bryce C. Schurr, Chef divisionnaire, Tarifs et soutien (services réglementés), Centre de ressources Stentor Inc., Centre de contrôle et de distribution des documents, 22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario), K1G 3J4, télécopieur : (613) 781-3514.
2. Les personnes qui désirent formuler des observations relatives à la requête de Stentor (les intervenants) peuvent le faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 22 juin 1995. Une copie doit être signifiée à Stentor à l'adresse susmentionnée, au plus tard à la même date.
3. Stentor pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 13 juillet 1995.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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