ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-6

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Avis public Télécom

Ottawa, le 7 février 1995
Avis public Télécom CRTC 95-6
BELL CANADA - ABSTENTION À L'ÉGARD DU SERVICE D'INTER-RÉSEAUTAGE DE RL
I HISTORIQUE
Le 23 décembre 1994, Bell Canada (Bell) a déposé une requête, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant l'abstention du Conseil à l'égard de son projet de service d'inter-réseautage de réseaux locaux (RL).
Dans sa requête, la compagnie déclare que le service d'inter-réseautage de RL permettra d'offrir aux clients des raccordements de RL à grande vitesse, au moyen d'un mode de transfert asynchrone (MTA) et de techniques de fibres optiques.
Bell fait remarquer qu'elle n'a pas encore déposé auprès du Conseil les révisions tarifaires proposées prévoyant l'introduction du service d'inter-réseautage de RL, mais qu'elle effectue actuellement une évaluation technique et qu'elle a l'intention d'offrir le service au début de 1995 à titre de service régulier.
Bell demande l'abstention du Conseil à l'égard du service d'inter-réseautage de RL avant son introduction ou simultanément. À l'appui de sa requête, la compagnie signale deux circonstances semblables où le Conseil a accepté de s'abstenir de réglementer un service avant son introduction, notamment dans le cas du service téléphonique public sans fil et dans celui des services de compression vidéo numérique de Télésat.
Bell fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a déclaré qu'il serait disposé à examiner des requêtes en abstention concernant certains services réseau concurrentiels, avant de se pencher sur la question de l'abstention de réglementer l'ensemble de ces services.
L'article 34 de la Loi porte que :
34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir... s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
Bell demande que le Conseil s'abstienne d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles mentionnés dans l'article 34. Ces articles peuvent se résumer comme suit :
(1) article 24 : L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci;
(2) article 25 : Entre autres choses, l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir;
(3) article 27 : Entre autres choses, tous les tarifs doivent être justes et raisonnables, et il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable;
(4) article 29 : Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunications sur soit l'acheminement de télécommunications, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles; et
(5) article 31 : La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de l'abstention, conformément à l'article 34, à l'égard du service d'inter-réseautage de RL de Bell. Il fait remarquer que, dans la décision 94-19, il a énoncé les facteurs dont il tient compte pour évaluer si un marché particulier est suffisamment concurrentiel pour que le Conseil s'abstienne de le réglementer. Il est demandé aux parties de traiter de ces facteurs dans leurs mémoires. Le Conseil fait également remarquer que The New Brunswick Telephone Company Limited offre actuellement un service d'interconnexion de RL en vertu de son tarif général, et que le Manitoba Telephone System a déposé une requête auprès du Conseil en vue de faire approuver un service semblable.
II PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président
Affaires juridiques et générales Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
2. Les personnes qui désirent présenter des observations relatives à la requête de Bell (les intervenants) peuvent le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ci-dessus et elles doivent en signifier copie à Bell, au plus tard le 14 mars 1995.
3. Bell pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 4 avril 1995.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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