ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-18
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 13 avril 1995
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Avis public Télécom CRTC 95-18
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NBTEL - ABSTENTION À L'ÉGARD DU SERVICE BROADBAND NUMÉRIQUE
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I HISTORIQUE
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Le 6 mars 1995, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) a déposé une requête, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant l'abstention du Conseil à l'égard du service Broadband numérique (le SBN) de la compagnie. Elle déclare que le SBN est un service réseau de transmission de données qui offre des communications de réseaux locaux (RL) à grande vitesse, au moyen d'un mode de transfert asynchrone.
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Dans sa requête, la NBTel déclare que, dans l'ensemble, elle est d'accord avec la preuve présentée par Bell Canada (Bell) dans la requête déposée par cette dernière dans le cadre d'une instance établie par l'avis public Télécom CRTC 95-6 du 7 février 1995 intitulé Bell Canada abstention à l'égard du service d'inter-réseautage de RL, (avis public 95-6), demandant l'abstention du Conseil à l'égard de son projet de service d'inter-réseautage de RL. Elle fait également valoir que sa participation à l'instance établie par l'avis public 95-6 et l'examen par le Conseil des questions liées à l'abstention à l'égard du service de RL de la NBTel ne devraient en aucun cas porter préjudice à la requête de Bell visant l'abstention du Conseil.
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La NBTel estime que la plupart des renseignements fournis dans la requête de Bell s'appliquent également à son SBN. La compagnie ajoute qu'en ce qui concerne certaines questions, elle présente ses propres éléments de preuve à l'appui de sa requête; toutefois, le fait pour la NBTel de ne pas répondre à une question particulière démontre qu'elle est en concurrence avec Bell à cet égard. Afin de permettre à la requête de Bell d'être traitée conformément au calendrier établi dans l'avis public 95-6, la NBTel demande au Conseil de publier des directives précises en matière de procédure qui s'appliqueraient uniquement à sa requête.
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Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de l'abstention, conformément à l'article 34, à l'égard du SBN de la NBTel. Il estime qu'il sera plus rapide de traiter la requête de la NBTel dans une instance distincte de celle qui porte sur la requête de Bell. Cependant, le Conseil considérera la requête du 23 décembre 1994 de Bell comme ayant été intégrée à la requête de la NBTel dans le dossier de l'instance établie par le présent avis public.
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L'article 34 de la Loi porte que :
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34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir... s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
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La NBTel demande que le Conseil s'abstienne d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles mentionnés dans l'article 34. Ces articles peuvent se résumer comme suit :
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(1) article 24 : l'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci;
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(2) article 25 : entre autres choses, l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir;
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(3) article 27 : entre autres choses, tous les tarifs doivent être justes et raisonnables, et il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable;
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(4) article 29 : est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles; et
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(5) article 31 : la limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, il a précisé les facteurs dont il tiendra compte pour déterminer si un marché particulier est suffisamment concurrentiel pour qu'il s'abstienne de le réglementer. Les parties doivent traiter de ces facteurs dans leurs mémoires.
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II PROCÉDURE
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1. La requête de la NBTel (y compris la requête du 23 décembre 1994 de Bell) peut être examinée aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice Central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou pièce 1007, Édifice Banque de Commerce, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête (incluant la requête de Bell) en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
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2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général CRTC Ottawa (Ontario) K1A 0N2 Fax : 819-953-0795 |
Monsieur Steve J. Palmer
Directeur Questions de tarification et de réglementation The New Brunswick Telephone Company Limited One Brunswick Square (BS19) C.P. 1430 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4K2 Fax : 506-694-2473 |
3. Les personnes qui désirent présenter des observations relatives à la requête de la NBTel (les intervenants) peuvent le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ci-dessus et elles doivent en signifier copie à la NBTel à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 18 mai 1995.
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4. La NBTel pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 8 juin 1995.
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5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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