ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-57

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 8 décembre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-57
PROJET D'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION
La Loi sur les télécommunications (la Loi), chapitre 38 des Statuts du Canada 1993, est entrée en vigueur le 25 octobre 1993. L'article 68 de la Loi donne au Conseil le pouvoir, par règlement pris avec l'agrément du Conseil du Trésor, d'imposer des droits - et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement - afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la Loi ou d'une loi spéciale. Le Conseil se propose de prendre un règlement conformément à cet article de la Loi. Le projet de règlement, dont copie est annexée au présent avis public, remplacera le Règlement sur les droits de télécommunications, DORS/87-304 du 29 mai 1987.
Le règlement actuel prévoit le calcul des droits de télécommunication en fonction des frais estimatifs des activités de télécommunications et de soutien du Conseil figurant dans le Plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l'exercice le plus récent terminé du Conseil. Par contraste, le projet de règlement porte que le calcul des droits de télécommunication annuels reposera sur les frais estimatifs pour l'exercice en cours du Conseil.
Le projet de règlement prévoira également le recouvrement de tous les frais additionnels (approuvés par le Conseil du Trésor) après le dépôt du Budget principal des dépenses. En vertu du règlement actuel, ces frais additionnels ne peuvent être recouvrés.
Le nouveau règlement permettra aussi au Conseil de rajuster les droits de télécommunication annuels qui ont été facturés à toutes les entreprises canadiennes, en fonction des dépenses réelles du Conseil pour son activité Télécommunications pour l'exercice. Tous les excédents de droits seront retournés aux entreprises, tandis que les déficits feront l'objet d'une facturation supplémentaire. Le règlement actuel ne prévoit aucun rajustement de ce genre.
D'autres modifications proposées visent à rendre le libellé du règlement conforme à celui de la Loi et à supprimer la mention expresse de frais d'intérêt.
Dans sa décision de proposer le nouveau règlement sur les droits de télécommunication, le Conseil estime que les principes qui sous-tendent le règlement actuel, exprimés comme suit dans l'avis public Télécom CRTC 1987-30 du 16 juin 1987 intitulé Règlement concernant les droits de télécommunications, restent valables :
 Le Conseil estime que cette méthode [de calcul des droits] est juste et relativement simple et peu coûteuse à appliquer. À cet égard, le Conseil fait remarquer que tous les services, y compris les services concurrentiels, contribuent aux activités de réglementation et aux frais afférents et il estime par conséquent que tous les services doivent contribuer au recouvrement des frais.
Par conséquent, dans le nouveau règlement, le Conseil propose de maintenir le mécanisme de calcul établi dans le règlement actuel. Ainsi, les droits à payer par une entreprise canadienne continueront à être calculés au prorata des frais d'après les recettes d'exploitation provenant des services de télécommunication monopolistiques et concurrentiels pour l'année précédente. Le règlement continuera à s'appliquer à toutes les entreprises canadiennes qui déposent des tarifs auprès du Conseil. Le règlement ne s'appliquera pas aux entreprises qui ne sont pas tenues de déposer des tarifs ou que le Conseil a exemptées de l'application de la Loi en vertu de l'article 9.
Conformément à ce qui précède, le Conseil s'attend à ce que toutes les entreprises canadiennes qui déposent des tarifs lui présentent leurs plus récents états financiers annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les parties intéressées qui désirent formuler des observations sur le projet de règlement doivent adresser leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 15 février 1995. Ces mémoires doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :