ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-4

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Avis public Télécom

Ottawa, le 27 janvier 1995
Avis public Télécom CRTC 95-4
INTERCONNEXION PROVISOIRE DES ENTREPRISES INTERCIRCONSCRIPTIONS AVEC LES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE INDÉPENDANTES DU QUÉBEC ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
I HISTORIQUE
Le 2 décembre 1994, le Conseil a reçu d'Unitel Communications Inc. (Unitel) une requête en vue d'obtenir par ordonnances provisoire et définitive l'autorisation de s'interconnecter avec les compagnies de téléphone indépendantes du Québec, c.-à-d., avec Québec-Téléphone, Télébec ltée (Télébec) et tous les autres membres de l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. (l'ACTQ). Unitel a, dans sa requête, déclaré qu'un long retard dans l'implantation de la concurrence dans les territoires des indépendantes du Québec aurait de graves incidences sur ses occasions d'affaires dans la province de Québec et qu'un régime provisoire autorisant la concurrence s'impose dans l'immédiat. Dans le cadre de sa requête, Unitel a proposé un jeu de modalités provisoires qui s'appliqueraient jusqu'à ce que le Conseil puisse se prononcer de manière définitive sur la question.
Avant le dépôt de la requête d'Unitel, le Conseil avait reçu de la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), en date du 16 septembre 1994, une demande en vue de faire autoriser la revente et le partage de services de télécommunications dans les territoires des indépendantes du Québec. Par lettre du 7 octobre 1994, le Conseil avait avisé la fONOROLA qu'il tiendrait une instance portant sur la question générale de la concurrence dans les territoires de toutes les indépendantes relevant de sa compétence.
Par lettre du 22 décembre 1994, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de permettre à Unitel ou à toute autre compagnie d'exploiter à titre de revendeur dans son territoire, conformément aux modalités établies par la Régie des télécommunications du Québec (la Régie) dans sa décision R.T. 92-044-A, que le Conseil a ratifiée dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-682 du 17 juin 1994. Dans la même lettre, le Conseil a signalé qu'il tiendrait une instance portant sur la question générale de la concurrence dans les territoires de toutes les indépendantes relevant de sa compétence.
Le 21 décembre 1994, l'ACTQ a présenté au nom de la plupart de ses membres des tarifs d'accès provisoires applicables à l'interconnexion avec Bell Canada (Bell). Ces tarifs ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-75 du 26 janvier 1995 (l'ordonnance 95-75). L'entente d'interconnexion connexe, que Bell a déposée, a été approuvée provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-54 du 17 janvier 1995 (l'ordonnance 95-54).
Par lettre au Conseil en date du 2 janvier 1995, Unitel a déclaré qu'elle serait disposée à modifier sa requête et à conclure une entente semblable à l'entente d'interconnexion de Bell avec l'ACTQ, sur une base provisoire seulement, si cela pouvait lui donner le redressement provisoire demandé dans sa requête initiale.
Conformément à sa lettre à la fONOROLA en date du 7 octobre 1994, le Conseil entend amorcer par voie d'avis public une instance en vue d'examiner la ou les démarches qui conviennent pour la réglementation des diverses compagnies de téléphone indépendantes qui relèvent désormais de sa compétence. Dans cette instance, le Conseil établira un régime de concurrence dans les territoires des indépendantes du Québec. Toutefois, d'ici à ce qu'il rende une décision dans cette instance, le Conseil estime préliminairement qu'il serait dans l'intérêt public d'instituer un régime de concurrence provisoire. Par conséquent, il propose le régime provisoire suivant :
(1) Québec-Téléphone, Télébec et toutes les autres indépendantes du Québec fourniraient à toutes les entreprises intercirconscriptions et à tous les revendeurs les installations voulues pour échanger leur trafic téléphonique public interurbain, conformément aux modalités établies dans l'entente d'interconnexion de Bell approuvée dans l'ordonnance 95-54 et aux tarifs d'accès provisoires approuvés dans l'ordonnance 95-75;
(2) Québec-Téléphone, Télébec et toutes les autres indépendantes du Québec fourniraient à toutes les entreprises intercirconscriptions et à tous les revendeurs les installations voulues pour échanger leur trafic de données commuté, conformément aux modalités établies dans l'entente d'interconnexion de Bell approuvée dans l'ordonnance 95-54 et aux tarifs d'accès provisoires approuvés dans l'ordonnance 95-75 (cette proposition ne s'appliquerait pas au tarif FacsRoute d'Unitel dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, étant donné qu'il existe une entente de partage des revenus pour ce trafic);
(3) Québec-Téléphone, Télébec et toutes les autres indépendantes du Québec fourniraient à toutes les entreprises intercirconscriptions les installations voulues pour leurs services de Groupe I et de Groupe II de départ et d'arrivée, conformément aux modalités établies dans l'entente d'interconnexion de Bell approuvée dans l'ordonnance 95-54;
(4) Télébec et toutes les autres indépendantes du Québec fourniraient à toutes les entreprises intercirconscriptions et à tous les revendeurs les installations voulues pour que les services de ligne directe de ces indépendantes puissent être revendus ou partagés sur une base d'utilisation conjointe, conformément aux mêmes modalités que celles qui sont établies dans la décision R.T. 92-044-A de la Régie; et
(5) toutes les entreprises intercirconscriptions et tous les revendeurs seraient autorisés à revendre les services commutés interurbains de Québec-Téléphone, de Télébec ou de toutes les autres indépendantes du Québec, conformément aux modalités établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage.
Le Conseil fait remarquer que Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont) lui a, par lettre du 29 décembre 1994, demandé de rejeter la requête d'Unitel et d'ordonner à cette dernière de négocier immédiatement une entente d'interconnexion avec Guèvremont et de revenir devant lui s'il est impossible d'en conclure une. Le Conseil estime que les points soulevés dans cette demande peuvent être réglés dans le cadre de la présente instance.
II PROCÉDURE
1. Bell, Québec-Téléphone, Télébec, les membres de l'ACTQ figurant en annexe au présent avis public, la fONOROLA, Guèvremont et Unitel sont désignées parties à l'instance. La requête d'Unitel et la lettre de Guèvremont sont versées au dossier de l'instance.
2. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 24 février 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les parties pourront formuler des observations, au plus tard le 10 mars 1995, sur la question de savoir s'il serait dans l'intérêt public de mettre en oeuvre le régime exposé ci-dessus sur une base provisoire d'ici l'établissement, dans l'instance portant sur le cadre de réglementation des compagnies de téléphone indépendantes, de modalités définitives régissant l'interconnexion et la revente par des concurrents. Copie des observations devra être signifiée à toutes les autres parties, également au plus tard le 10 mars 1995.
4. Les parties pourront présenter une réplique aux observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 mars 1995.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Co-op de Téléphone de Valcourt
L'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc.
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de St-Victor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
La Compagnie de Téléphone de Warwick
Le Téléphone St-Liboire de Bagot Inc.
Le Téléphone St-Éphrem inc.
Société de Téléphone de la Baie
Téléphone Milot Inc.
Téléphone Nantes Inc.
Sogetel Inc.
Vidéotron Télécom ltée

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