ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-34

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 23 mars 1994
Avis public CRTC 1994-34
Appel d'observations - Projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de service de programmation de jeu vidéo
Le Conseil constate qu'un intérêt s'est manifesté pour offrir des services de jeu vidéo aux abonnés d'entreprises de télédistribution autorisées par le Conseil. La Sega of Canada, Inc. (la Sega Canada) a notamment demandé au Conseil de mettre en place un cadre réglementaire qui permettrait d'offrir des services de jeu vidéo par ce moyen.
Le Conseil estime que toute entreprise participant à ce genre d'activité, notamment celles décrites en annexe du présent avis, pourraient fort bien répondre à la définition d'une entreprise de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et relèveraient alors de la compétence du Conseil.
Projet d'ordonnance d'exemption
Le paragraphe 9(4) de la Loi porte que :
 Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la [politique canadienne de radiodiffusion].Le Conseil estime que le fait d'obliger les exploitants de certaines entreprises de service de programmation de jeu vidéo à se conformer à la Partie II de la Loi ou à toutes les exigences réglementaires qui en découlent serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Le Conseil estime plutôt que l'établissement de critères d'exemption peut assurer un niveau de réglementation convenable pour de telles entreprises de programmation à l'heure actuelle. Le Conseil reconnaît également qu'il est responsable, en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, de faire en sorte que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion puissent être souples et à la fois :
 c) pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques;
 f) permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent.
Par conséquent, le Conseil sollicite des observations du public sur les critères exposés dans le projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises canadiennes de service de programmation de jeu vidéo, qui est annexé au présent avis public. Celles qui ne rempliraient pas ces critères seraient tenues d'obtenir une licence du Conseil pour pouvoir mener leurs activités au Canada.
La correspondance échangée entre la Sega Canada et le Conseil au sujet du service de jeu vidéo proposé par la Sega Canada se trouve au dossier public d'examen.
Les personnes qui désirent présenter des observations sur le projet d'ordonnance d'exemption exposé en annexe, ou sur d'autres questions de politique connexes, doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le vendredi 22 avril 1994. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE SERVICE DE PROGRAMMATION DE JEU VIDÉO
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordon- nance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
I.Objet
Ces entreprises de programmation visent à offrir aux abonnés d'entreprises de télédistribution des émissions comprenant des logiciels et de l'information connexe, lesquelles sont distribuées au moyen des installations de ces entreprise de distribution afin de permettre aux abonnés de choisir et d'actionner ces jeux vidéo au moyen d'installations présentes dans leur foyer.
II.Description
1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
2. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
3. L'entreprise offre ses émissions aux abonnés en utilisant les installations d'une entreprise de distribution autorisée par le Conseil.
4. Le service de programmation offert par l'entreprise se compose uniquement:
a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez l'abonné;
b) d'émissions complémentaires faisant la promotion du service de programmation, de jeux vidéo et de produits ou services connexes, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus.
5. Les jeux vidéo qu'offre le service de programmation de l'entreprise font l'objet d'une catégorisation et l'on indique aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
6. La programmation de l'entreprise respecte le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision et le Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.

Date de modification :