ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-722

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 juin 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-722
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3165 du 2 septembre 1994, en vue de faire approuver des révisions aux articles 32, 155, 163, 254 et 255 du Tarif général de la compagnie ainsi qu'à l'article 250 du Tarif des montages spéciaux concernant l'inclusion des appels Touch-Tone dans le service local de base.
ATTENDU QUE la BC TEL a proposé d'inclure les tarifs actuellement applicables aux appels Touch-Tone dans les tarifs mensuels du service local de base de tous les abonnés du service résidentiel monoligne, multiligne et de lignes à deux, à quatre et à plusieurs abonnés ainsi que du service d'affaires tarifé à l'utilisation, de ligne individuelle et de ligne à quatre et à plusieurs abonnés;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé d'établir un barème tarifaire pour le service local radio ayant des tarifs équivalents au barème tarifaire en vigueur du service local de ligne à quatre et à plusieurs abonnés pour des services radio qu'on ne peut doter de la capacité Touch-Tone;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé d'établir pour les services de résidence et d'affaires à cadran des rabais équivalant à la moitié des tarifs Touch-Tone actuels pendant une période d'un an et de les supprimer après cette période;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé de faire du service Touch-Tone la norme dans le cas des services d'affaires et de résidence susmentionnés pour toutes les commandes de déménagement au départ et pour les changements de commande de service une fois le rabais pour les téléphones à cadran éliminé;
ATTENDU QUE dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1114 du 28 septembre 1994, les révisions tarifaires déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 3165 ont été approuvées provisoirement;
ATTENDU QUE le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la requête de la compagnie dans l'avis public Télécom CRTC 94-45 du 17 octobre 1994;
ATTENDU QUE des observations ont été reçues d'un certain nombre de particuliers, des B.C. Old Age Pensioners' Organization et autres (les BCOAPO et autres) ainsi que du gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB);
ATTENDU QUE des abonnés se sont dit préoccupés par le fait que le tarif applicable au service à cadran augmente à des niveaux du service Touch-Tone et qu'ils ne reçoivent pas le service Touch-Tone;
ATTENDU QUE les BCOAPO et autres ont notamment soutenu que la hausse est imposée aux abonnés les moins bien nantis;
ATTENDU QUE les BCOAPO et autres ont ajouté que le dépôt représentait une augmentation substantielle et injustifiée des tarifs locaux et elles ont soutenu que le Conseil devrait infirmer son ordonnance provisoire et rejeter la requête;
ATTENDU QUE le GCB a indiqué, entre autres choses, qu'il était préoccupé par la majoration tarifaire immédiate et par le fait qu'avant que les abonnés du service à cadran paient les pleins tarifs du service Touch-Tone, il ne s'écoulerait qu'un an;
ATTENDU QUE le GCB a fait valoir qu'un impact négatif sur les abonnés du service à cadran est contraire à l'esprit des droits acquis et au désir du Conseil de faire du Touch-Tone la norme de manière progressive pour bouleverser le moins possible les abonnés;
ATTENDU QUE le GCB a suggéré qu'on examine la proposition relative à une période de transition plus longue, soit cinq ans, et qu'on atteigne un seuil résiduel de 5 % des abonnés du service à cadran avant de faire correspondre les tarifs du service à cadran à ceux du Touch-Tone;
ATTENDU QUE dans une lettre datée du 1er décembre 1994, la BC TEL a déposé une réplique;
ATTENDU QUE la BC TEL a notamment fait remarquer que le Conseil a systématiquement statué qu'il y avait lieu de passer à la normalisation de la capacité Touch-Tone et de l'inclure dans le service de base de tous les abonnés et que, compte tenu des liens globaux existant entre les revenus et les coûts des services locaux, il ne conviendrait pas d'accompagner la normalisation d'une réduction des tarifs applicables au service Touch-Tone;
ATTENDU QUE la BC TEL a soutenu que la requête met en place les dernières étapes requises pour atteindre l'objectif de la normalisation du service Touch-Tone dans un délai raisonnable;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que la BC TEL a indiqué dans l'avis de modification tarifaire 3165 qu'elle renonce aux frais de service applicables au passage du service à cadran au service Touch-Tone;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'il a déclaré dans de nombreuses ordonnances publiées depuis 1992 que, comme objectif de politique générale, il juge approprié que les compagnies de téléphone fassent du service Touch-Tone la norme et qu'elles l'incluent dans le service de base de tous les abonnés;
ATTENDU QU'à l'égard de la normalisation du service Touch-Tone, la démarche du Conseil comporte deux phases;
ATTENDU QUE la première phase comprend des droits acquis pour les tarifs applicables au service à cadran, tels qu'approuvés pour la BC TEL dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1731 du 21 décembre 1992 et devant entrer en vigueur le 24 février 1993;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que la première phase a eu pour effet de supprimer l'écart de prix entre le service Touch-Tone et le service à cadran pour les nouveaux abonnés;
ATTENDU QUE la seconde phase comprend l'élimination progressive de l'écart tarifaire entre le service à cadran et le service Touch-Tone pour les abonnés actuels;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu du rapport global qui existe entre les revenus et les coûts des services locaux, les démarches à l'égard de la normalisation du service Touch-Tone ne devraient pas comprendre de réductions des tarifs qui s'appliquent actuellement au service Touch-Tone et que le processus devrait se faire progressivement de manière à bouleverser le moins possible les abonnés qui utilisent le service à cadran;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la requête de la BC TEL atteint les objectifs de politique du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la disponibilité du service Touch-Tone dans une circonscription particulière à l'intérieur du territoire d'exploitation de la compagnie devrait être une condition préalable à la correspondance entre les tarifs applicables au service à cadran et ceux du service Touch-Tone à l'intérieur de cette circonscription; et
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la requête à la lumière de tous les renseignements et observations reçus ainsi que de la réplique de la compagnie -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3165, sont approuvées de façon définitive, sous réserve que dans les cas où le service Touch-Tone ne serait pas disponible avant le 1er novembre 1995 dans certaines circonscriptions, les révisions tarifaires n'y entrent en vigueur que lorsque le service Touch-Tone y sera offert.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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