ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-649

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 juin 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-649
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5407 du 20 janvier 1995, en vue de mettre en oeuvre la majoration des tarifs applicables aux voies locales ordonnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1507 du 30 décembre 1994 (l'ordonnance 94-1507).
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1507, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer des pages de tarifs proposées mettant en oeuvre une majoration des tarifs applicables aux voies locales au niveau des coûts de ses ressources en voies locales pour 1995 rajustés pour retirer les majorations des frais de 1994 par rapport à 1992 attribuables à des estimations de la durée de vie ainsi qu'à d'autres facteurs et rajustés pour tenir compte de la conclusion voulant que l'équipement FQV analogique ne soit pas fongible;
ATTENDU QUE la compagnie a fait valoir que les tarifs proposés en vertu de l'avis de modification tarifaire 5407 reflètent les exclusions de coûts appropriées;
ATTENDU QU'à l'appui de l'avis de modification tarifaire 5407, Bell a déposé les coûts révisés de ses ressources en voies locales pour 1995 reflétant les conclusions dans l'ordonnance 94-1507;
ATTENDU QUE Bell a indiqué que les tarifs proposés amènent l'éventail de services de voies locales de la compagnie à un niveau compensatoire et éliminent la nécessité d'un interfinancement par la masse des abonnés;
ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 6 mars 1995, la Municipality of Metropolitan Toronto (Metro) a déposé des observations à l'encontre des majorations proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 5407;
ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 17 mars 1995, Bell a répliqué aux observations de Metro;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'avis de modification tarifaire 5102 du 24 février 1994, Bell a proposé de majorer, en 1994 et en 1995, les tarifs applicables aux voies locales en fonction de la preuve relative aux coûts déposée à l'appui de cet avis de modification tarifaire;
ATTENDU QUE le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-21 du 8 avril 1994 dans lequel il a invité le public à se prononcer sur l'avis de modification tarifaire 5102;
ATTENDU QUE dans l'ordonnance 94-1507, le Conseil a tiré un certain nombre de conclusions au sujet de l'établissement du prix de revient des voies locales, qu'il a ordonné à Bell de déposer une proposition révisée tenant compte de ces conclusions et qu'il a rejeté les majorations tarifaires proposées pour 1995 en vertu de l'avis de modification tarifaire 5102; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que l'avis de modification tarifaire 5407 se conforme aux directives du Conseil données dans l'ordonnance 94-1507 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'avis de modification tarifaire 5407 est approuvé.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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