ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-1507

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 décembre 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-1507
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5102 du 25 février 1994, en vue de majorer les tarifs applicables aux voies locales en moyenne de 20 % en 1994 et de 18 % en 1995.
ATTENDU QU'à l'appui de sa requête, Bell a soumis des études du coût des ressources en voies locales pour 1994 et 1995 ainsi qu'une analyse d'impact sur les abonnés;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 94-21 du 8 avril 1994, le Conseil a sollicité des observations sur la requête de la compagnie et a joint au dossier de l'instance les renseignements déposés dans le cadre d'instances antérieures portant sur des majorations de tarifs applicables aux voies locales de Bell;
ATTENDU QUE les majorations tarifaires devant prendre effet en 1994 ont été approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-803 du 13 juillet 1994 (l'ordonnance 94-803);
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 94-803, le Conseil a ordonné à Bell de déposer une preuve étayant sa prétention selon laquelle l'équipement de conditionnement et de signalisation est fongible, une description détaillée de l'équipement en cause, y compris les autres utilisations possibles, une ventilation du coût des ressources pour 1994 et 1995 en montrant la partie associée à l'équipement de signalisation/conditionnement et celle qui est liée à l'équipement de transmission ainsi que des renseignements complémentaires étayant les majorations de coûts de 1994 par rapport à 1992;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que l'équipement de signalisation et de conditionnement inclus dans l'étude du coût des ressources en voies locales se compose de fiches de voies numériques associées aux extrémités de voies et à l'équipement à fréquence quadrivoie (FQV) analogique;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que les fiches de voies numériques sont très réutilisables et donc fongibles, mais que l'équipement FQV peut être considéré comme non fongible;
ATTENDU QUE Bell a cerné les types d'équipement FQV employés dans la fourniture de services de voies locales et les autres services auxquels l'équipement FQV peut servir;
ATTENDU QU'Unitel Communications Inc. (Unitel) a fait valoir que l'estimation actuelle de la réduction des coûts de Bell dans l'hypothèse que l'équipement de signalisation et de conditionnement est non fongible entre en contradiction avec des déclarations antérieures de Bell concernant les coûts de ces installations;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que la réduction de coûts survient uniquement dans l'hypothèse que l'équipement FQV analogique est fongible tandis que, d'autre part, l'estimation dont Unitel fait état comprend les coûts de l'équipement FQV analogique et ceux de l'équipement de signalisation et de conditionnement numérique;
ATTENDU QUE l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Telezone Corporation et Unitel ont soutenu que le Conseil a, dans l'ordonnance 94-803, ordonné expressément à Bell de fournir les détails étayant les majorations pour chacune des quatre catégories de majorations de coûts cernées par Bell (Équipement de transmission, Estimations de la durée de vie, Paramètres financiers et fiscaux et Autres), mais que Bell ne s'y est conformée que pour la catégorie Équipement de transmission;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'entre 1992 et 1994, le changement dans les paramètres financiers ferait sensiblement baisser les coûts de fourniture de voies locales;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que les changements de coûts attribuables aux paramètres financiers et fiscaux contenaient une erreur qu'elle avait corrigée dans une estimation révisée annexée;
ATTENDU QUE Bell estime que les catégories Estimations de la durée de vie et Paramètres financiers et fiscaux sont expliquées de manière satisfaisante;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la catégorie Autres est une combinaison de plusieurs petites révisions apportées au fil du temps, notamment des changements de la demande, des facteurs de majoration des coûts et des changements de dépenses d'exploitation fonctionnelles;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que le Conseil n'a pas demandé de preuve complémentaire sur les changements de coûts attribuables aux catégories Estimations de la durée de vie, Paramètres financiers et fiscaux et Autres et qu'elle s'est conformée aux directives du Conseil;
ATTENDU QUE la Distributel Communications Limited (la Distributel) estime que le groupement des coûts de signalisation et de conditionnement non tributaires de la distance dans le premier segment de 400 mètres ne conviendrait pas, étant donné qu'il y aurait une certaine corrélation entre la longueur de la voie et la quantité de ces ressources requise;
ATTENDU QUE la Distributel estime que des méthodes statistiques pourraient être utilisées pour répartir les coûts non tributaires de la distance entre les unités de facturation initiale et additionnelle;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que le coût de restructuration des tarifs applicables aux voies locales de manière à tenir compte des préoccupations de la Distributel serait excessif;
ATTENDU QUE Bell estime que le recouvrement de tous les coûts non tributaires de la distance à même l'unité de facturation initiale est la méthode qui fait le mieux correspondre les tarifs et les coûts;
ATTENDU QU'Unitel a fait remarquer que, dans l'étude économique de 1993 étayant le service Accès Total, Bell a inclus comme coût de fourniture de ce service le tarif applicable au segment initial de 400 mètres de voie locale au taux de 1992 comme mesure des coûts des installations de lignes directes locales employées et qu'elle a posé par hypothèse que ce tarif resterait constant pour les 10 ans de la période témoin de l'étude;
ATTENDU QU'Unitel estime qu'il ne convient pas que Bell propose de majorer les tarifs applicables aux voies locales sans proposer de majorer les tarifs applicables à des services comme Accès Total et accès 800 qui emploient des installations locales semblables;
ATTENDU QUE Bell a répliqué qu'elle a utilisé des tarifs approuvés pour évaluer la viabilité économique du service Accès Total parce qu'à ce moment-là, elle ne disposait d'aucune assurance quant au moment de l'approbation ou à l'ampleur des changements tarifaires applicables aux voies locales;
ATTENDU QU'Unitel a soutenu que le tarif applicable aux voies locales pour 1995 que Bell a proposé serait de beaucoup supérieur à un tarif applicable aux voies locales comparable de la BC TEL qui est compensatoire et qu'il ne conviendrait pas d'approuver la majoration tarifaire de Bell pour 1995 avant d'avoir obtenu une explication de la différence;
ATTENDU QUE Bell a répliqué qu'une telle comparaison de tarifs est utile uniquement si les composantes de coûts associées aux éléments tarifaires sont les mêmes pour les deux compagnies;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'elle et la BC TEL n'ont pas nécessairement les mêmes composantes de coûts, étant donné que les applications sous-jacentes du service ne sont pas nécessairement les mêmes;
ATTENDU QUE le Conseil prend note que les autres utilisations de l'équipement FQV dont Bell a fait état se trouvent en grande partie dans la catégorie des services de voies locales et qu'il prend note de l'argument de Bell selon lequel la fonctionnalité de l'équipement FQV a été en partie remplacée par les fiches de voies numériques et les extrémités de voies associées;
ATTENDU QUE le Conseil estime par conséquent que l'équipement FQV analogique n'est pas fongible;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les majorations de 1994 par rapport à 1992 des coûts associés aux catégories Estimations de la durée de vie et Autres n'ont pas été adéquatement justifiées conformément à l'ordonnance 94-803;
ATTENDU QUE le Conseil n'est par conséquent pas disposé à approuver des majorations tarifaires de 1994 par rapport à 1992 reposant sur les majorations de coûts associés aux catégories Estimations de la durée de vie et Autres;
ATTENDU QUE le Conseil est conscient du coût de restructuration des voies locales de manière à apaiser les préoccupations de la Distributel;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de la probabilité d'une concurrence accrue dans le marché local, il y a moins lieu qu'il se préoccupe de la relation de chaque élément tarifaire avec son coût que de la relation entre les revenus pour le service dans son ensemble et les coûts;
ATTENDU QUE le Conseil note que le rajustement de l'étude relative au service Accès Total de manière à y inclure les tarifs applicables aux voies locales compensatoires ne modifierait pas sensiblement la rentabilité de ce service;
ATTENDU QUE le Conseil estime par conséquent que des rajustements correspondants aux tarifs du service Accès Total sont inutiles;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient mieux de s'en remettre à la preuve relative aux coûts plutôt qu'à des comparaisons de tarifs pour établir si des majorations des tarifs applicables aux voies locales s'imposent;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a fait remarquer que les voies entre des bâtiments sur une propriété continue et les voies à l'intérieur du même bâtiment sont considérées comme de l'équipement terminal conformément à la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné; et
ATTENDU QUE, dans la décision 94-19, le Conseil a décidé de s'abstenir, à compter du 1er janvier 1995, d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi sur les télécommunications relativement à la vente, à la location et à la maintenance de l'équipement terminal -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les majorations tarifaires proposées pour 1995 sont rejetées.
2. Il est ordonné à la compagnie de déposer, dans les 21 jours, des projets de pages de tarifs, à l'exclusion de tarifs applicables aux voies entre des points à l'intérieur du même bâtiment et aux voies entre des bâtiments sur une propriété continue, donnant effet à une majoration des tarifs applicables aux voies locales correspondant au niveau du coût de ses ressources en voies locales pour 1995, rajustés de manière à supprimer les majorations de coûts de 1994 par rapport à 1992 attribuables aux catégories Estimations de la durée de vie et Autres et rajustés de manière à tenir compte de la conclusion que l'équipement FQV analogique n'est pas fongible.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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