ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-569

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-569
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de l'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited et le Manitoba Telephone System, en vertu de l'avis de modification tarifaire 90 du 23 décembre 1994, en vue de faire approuver des révisions tarifaires proposées, et un contrat connexe, prévoyant l'introduction de l'établissement des communications commutées (l'ECC).
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que l'ECC proposé vise à satisfaire les besoins des fournisseurs de services interurbains concurrents (FSIC) qui utilisent le réseau commuté pour acheminer du trafic hors réseau et du trafic de débordement;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'entre autres choses, l'ECC proposé réduirait l'incitatif économique à l'évitement et permettrait de regagner le trafic qui évite actuellement le réseau canadien;
ATTENDU QUE l'ECC serait offert aux abonnés qui signent un contrat d'un ou de trois ans, pour une utilisation mensuelle minimum d'un million de minutes;
ATTENDU QUE l'ECC se ferait à partir d'endroits comme Halifax, London, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver, Winnipeg et Calgary ainsi que par l'entremise du commutateur interurbain de l'AGT à Edmonton;
ATTENDU QU'il faudrait qu'au moins une installation DS-1 spécialisée du commutateur de chaque FSIC soit raccordée directement au commutateur interurbain de la compagnie propriétaire de Stentor;
ATTENDU QUE des observations ont été reçues de la Sprint Canada Inc. (Sprint), dans une lettre datée du 16 janvier 1995 et d'Unitel Communications Inc. (Unitel), dans une lettre datée du 20 janvier 1995;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué par lettre datée du 31 janvier 1995;
ATTENDU QUE, dans des lettres en date du 15 février 1995, le Conseil a demandé des renseignements complémentaires à Sprint, à Unitel et à Stentor;
ATTENDU QUE, dans une lettre du 24 février 1995, le Conseil a donné à Sprint et à Unitel l'occasion de fournir des renseignements complémentaires et à Stentor, de répliquer de nouveau;
ATTENDU QUE, dans des lettres datées des 15, 16 et 17 mars 1995 respectivement, Sprint, Unitel et Stentor ont déposé les renseignements complémentaires demandés par le Conseil;
ATTENDU QUE, dans une lettre du 31 mars 1995, Stentor a fourni une mise à jour des renseignements qu'il avait déposés le 17 mars 1995;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des renseignements complémentaires de Sprint dans une lettre datée du 29 mars 1995 et d'Unitel dans une lettre du 31 mars 1995;
ATTENDU QUE Stentor a déposé une autre réplique dans une lettre datée du 12 avril 1995;
ATTENDU QUE Sprint a notamment fait valoir que le tarif proposé soulève d'importantes préoccupations en matière de tarification et de politique, y compris à l'égard de l'établissement possible de prix abusifs, et qu'il devrait être rejeté;
ATTENDU QU'Unitel a soutenu que les tarifs proposés à l'égard de l'ECC sont abusifs et que l'ECC ne respecte pas le critère d'imputation;
ATTENDU QU'Unitel a souligné que, compte tenu du marché cible pour ce service et de l'importante réduction de tarif pour le trafic américain en direction sud par rapport au trafic canadien intérieur, il est probable que les minutes de trafic américain en direction sud accapareront un très fort pourcentage de la demande pour l'ECC;
ATTENDU QU'Unitel a contesté la validité du pourcentage de trafic américain en direction sud que Stentor a supposé pour les fins du critère d'imputation, vu le très faible niveau des tarifs applicables à l'ECC pour le trafic américain en direction sud;
ATTENDU QU'Unitel a signalé l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-59 du 29 décembre 1994 intitulé Mécanisme de contribution par minute sans moyenne (l'avis public 94-59) de même que la proposition que le Conseil y a faite, à savoir mettre en oeuvre un mécanisme de contribution par minute sans moyenne à deux composantes, frais de pointe et frais hors pointe;
ATTENDU QU'Unitel a souligné que, par rapport aux actuels frais de contribution moyens par minute, il est possible qu'un processus d'élimination de la moyenne entraîne une augmentation des frais de contribution en période de pointe;
ATTENDU QU'Unitel a soutenu qu'avec une augmentation de la contribution imputée, les propositions tarifaires des compagnies de téléphone visant le marché interurbain en période de pointe pourront difficilement satisfaire le critère d'imputation;
ATTENDU QUE selon Unitel, approuver à stade-ci le tarif applicable à l'ECC pourrait entraîner de graves problèmes de tarification anticoncurrentielle;
ATTENDU QU'Unitel a fait observer qu'à moins qu'on ne reconnaisse maintenant l'existence de ce problème et qu'on n'inclue dans le critère d'imputation actuel une provision pour une contribution supplémentaire en période de pointe, il se peut que les tarifs de certains services approuvés ne respectent pas le critère d'imputation sous un régime de frais de contribution sans moyenne;
ATTENDU QUE Stentor a soutenu que l'ECC remplit le critère d'imputation pour toutes les compagnies propriétaires de Stentor et que les allégations voulant que les tarifs proposés soient abusifs sont sans fondement;
ATTENDU QUE Stentor a souligné que l'allégation selon laquelle l'ECC accaparera une part disproportionnée du trafic américain en direction sud ne tient pas compte du fait que les fournisseurs américains offrent leurs tarifs à tous les abonnés canadiens, de gros ou de détail, qui peuvent donner 180 000 minutes par mois et que, comme l'ECC n'est pas tarifé à un niveau disproportionnellement bas par rapport à d'autres tarifs offerts dans le marché pour les abonnés ayant un volume de trafic élevé, il est déraisonnable de supposer que l'ECC attirerait une part disproportionnée du trafic en direction sud;
ATTENDU QUE Stentor a répondu que l'allégation voulant que l'ECC attirerai une part disproportionnée du trafic en direction sud est sans fondement et devrait être ignorée;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la question d'éliminer la moyenne de la contribution, Stentor a souligné que, même si le passage à un mécanisme de contribution sans moyenne peut augmenter les frais de contribution des services qui attirent généralement le trafic de pointe, il est raisonnable de s'attendre que la baisse constante des frais de contribution par minute atténue la hausse possible des frais de contribution sous un régime de contribution sans moyenne;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer que, dans le cas de l'ECC, les frais de contribution imputés sous un régime de contribution sans moyenne refléteraient les augmentations ainsi que les diminutions des frais de contribution utilisés dans le test d'imputation accompagnant l'ECC;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, sous un régime de contribution sans moyenne, le respect par un service du critère d'imputation dépend de certains facteurs comme la combinaison pointe/hors pointe, le mode de répartition du trafic et la marge en place avant la mise en oeuvre du mécanisme de contribution sans moyenne;
ATTENDU QUE pour les renseignements révisés sur le test d'imputation qu'il a fournis, Stentor a utilisé les frais de contribution sans moyenne proposés;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que l'ECC a une marge suffisante pour couvrir l'impact attribuable aux frais de contribution sans moyenne et qu'il satisferait le critère d'imputation pour toutes les compagnies qui utilisent les frais de contribution sans moyenne;
ATTENDU QUE le Conseil signale qu'en réponse à une demande de renseignements, Stentor a déclaré que, pour la composante FSIC de la demande relative à l'ECC, il a été supposé qu'il n'y aurait pas de stimulation de la demande attribuable aux prix offerts par l'ECC et que, comme simplification d'études, des estimations de la stimulation de la demande de FSIC ont été faites en fonction d'une réduction de prix globale, pour tous les revenus partagés, offerte par l'ECC;
ATTENDU QUE, compte tenu des prix relatifs de l'ECC et du service Avantage Privilège, de la proportion du trafic ECC qui est supposée être du trafic américain en direction sud et de la sensibilité des résultats du test d'imputation de l'ECC au pourcentage supposé de trafic américain en direction sud, le Conseil n'est pas convaincu que l'ECC proposé remplirait le critère d'imputation;
ATTENDU QUE pour permettre au Conseil de mieux évaluer la répartition du trafic qui est supposée pour les fins des tests d'imputation des tarifs interurbains déposés, le Conseil estime que les compagnies de téléphone devraient fournir avec leurs tests d'imputation les renseignements détaillés ci-dessous;
ATTENDU QUE le Conseil souligne l'importance du taux de change prévu Canada/É.-U. dans l'établissement du rajustement du partage des revenus américains;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que le taux de change Canada/É.-U. qui est supposé devrait faire partie des renseignements qui devraient toujours accompagner les tests d'imputation déposés et qu'il devrait être basé sur les prévisions d'un an du taux de change et non sur la pleine période témoin;
ATTENDU QU'en réponse à une demande de renseignements, Stentor a déclaré qu'elle s'emploie actuellement à établir une méthodologie pour tenir compte d'une estimation du rajustement du partage des revenus avec les compagnies de téléphone indépendantes;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, pour atteindre une équité en matière de concurrence, le test d'imputation doit tenir compte de l'inclusion de frais de contribution et de services goulot et/ou de montants de revenus partagés pour le trafic en provenance ou à destination des territoires des compagnies de téléphone indépendantes suivant les modalités des tarifs d'accès et/ou des accords de partage des revenus de ces compagnies;
ATTENDU QUE le Conseil observe qu'à l'occasion, pour effectuer leurs tests d'imputation, les compagnies propriétaires de Stentor réglementées par le gouvernement fédéral ont utilisé des frais de contribution proposés plutôt que ceux qui sont actuellement approuvés, ce qui a nécessité des demandes de renseignements complémentaires ou des rajustements de la part du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil juge que pour le test d'imputation déposé à l'appui des requêtes en majorations tarifaires, il faudrait utiliser les frais de services goulot et de contribution qui sont approuvés à la date du dépôt;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la possibilité que l'élimination de la moyenne des frais de contribution entraîne une majoration des frais de contribution en période de pointe, par rapport aux actuels frais de contribution moyens par minute, le Conseil souligne que, dans une demande de renseignements, il a demandé à Stentor de se prononcer sur l'opportunité des deux options suivantes du test d'imputation pour tenir compte de l'élimination possible de la moyenne des frais de contribution :
i) continuer d'inclure, pour les fins du critère d'imputation, les frais de contribution par minute sans moyenne dans le Tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) pour le trafic des compagnies de téléphone avant la mise en oeuvre possible des frais de contribution sans moyenne mais exiger, advenant que cette mise en oeuvre entraîne une augmentation des frais de contribution en période de pointe, que les taux tarifés approuvés après l'application de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) continuent de remplir le critère d'imputation en utilisant les frais de contribution sans moyenne; ou
ii) inclure, pour les fins du critère d'imputation, les frais proposés de contribution sans moyenne applicables au trafic des compagnies de téléphone déposés conformément à l'avis public 94-59, afin de s'assurer que les tarifs interurbains qui ne satisferaient pas au critère d'imputation, advenant que des frais de contribution sans moyenne soient mis en oeuvre, ne soient pas approuvés avant une telle mise en oeuvre.
ATTENDU QUE Stentor a indiqué qu'elle n'a appuyé ni l'une ni l'autre des options susmentionnées visant à tenir compte de l'adoption possible d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne;
ATTENDU QUE selon Stentor, il serait prématuré d'utiliser les tarifs par minute sans moyenne proposés, même de façon hypothétique dans les tests d'imputation des compagnies, tant que les questions en instance associées à l'instance amorcée par l'avis public 94-59 n'ont pas été résolues;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que l'examen des questions concernant l'application des taux de contribution sans moyenne et leur inclusion dans la méthodologie du test d'imputation sur des questions qu'il conviendrait mieux d'examiner dans le cadre d'une instance en vertu de l'avis public 94-59;
ATTENDU QUE Stentor a notamment souligné que l'option i) envisageait l'application de frais de contribution sans moyenne pour les fins du critère d'imputation sur une base rétrospective ou rétroactive et il a déclaré qu'il juge les tests d'imputation rétroactifs peu utiles;
ATTENDU QUE Stentor était d'avis que mettre en oeuvre des réductions des tarifs interurbains seulement pour se voir peut-être retirées à cause des renseignements qui peuvent devenir disponibles dans l'avenir ne sert ni l'intérêt des abonnés ni celui des concurrents dans le marché;
ATTENDU QUE Stentor a ajouté que des tests d'imputation rétroactifs sont inutiles et il a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), le test d'imputation a été mis oeuvre sur une base prospective seulement;
ATTENDU QUE de l'avis de Stentor, compte tenu de l'incertitude concernant le calendrier de mise en oeuvre du mécanisme de contribution sans moyenne et des niveaux appropriés des taux sans moyenne, il serait raisonnable que le Conseil mette en oeuvre ce nouveau régime sur une base prospective;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de retarder l'examen de la méthode du test d'imputation appropriée pour tenir compte de la mise en oeuvre possible des frais de contribution moyens, vu l'importance de la question de la tarification anticoncurrentielle et le fait que les parties peuvent vouloir tenir compte de cette méthode particulière avant la publication d'une décision dans l'instance amorcée par l'avis public 94-59;
ATTENDU QUE d'après le Conseil, l'option ii) ne conviendrait pas vu l'incertitude entourant les détails de la mise en oeuvre d'un éventuel mécanisme sans moyenne, y compris la question de savoir s'il le sera et quand, de même que comment sa mise en oeuvre peut se rapporter à d'autres questions comme le rééquilibrage des tarifs, et vu le fait que l'utilisation des frais sans moyenne proposés peut donner lieu à l'approbation, avant la publication de la décision du Conseil concernant l'avis public 94-59, de réductions des tarifs pour les services en période hors pointe surtout qui ne rempliraient pas le critère d'imputation sous l'actuel régime de frais de contribution moyens par minute pour les compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'exiger que seuls les tarifs qui sont approuvés après la mise en oeuvre de frais de contribution sans moyenne remplissent le critère d'imputation irait à l'encontre de l'équité en matière de concurrence;
ATTENDU QUE le Conseil juge que la situation actuelle diffère de celle qui existait lors de l'imposition du critère d'imputation dans la décision 94-13 et sa modification dans la décision 94-19, puisque l'élimination possible de la moyenne, de la contribution, ne représente qu'un changement du niveau d'une des composantes du critère et non pas un changement fondamental de la politique de longue date concernant la composition appropriée des prix planchers pour les fins de savoir si la tarification est anticoncurrentielle; et
ATTENDU QU'en conséquence, si l'élimination de la moyenne entraîne une augmentation des frais de contribution en période de pointe, le Conseil exigera que les réductions de tarifs interurbains ou les nouveaux services interurbains approuvés depuis la décision 94-19 continuent de remplir le critère d'imputation avec les frais de contribution alors en vigueur
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'avis de modification tarifaire 90 de Stentor est rejeté.
2. Pour le test d'imputation déposé à l'appui des requêtes tarifaires, il faut utiliser :
a) des frais de services goulot et de contribution qui sont approuvés à la date du dépôt; et
b) le taux de change moyen Canada/É.-U. qui devrait prévaloir au cours de la prochaine année.
3. Pour les dépôts futurs du test d'imputation, les compagnies propriétaires de Stentor réglementées par le gouvernement fédéral doivent :
a) justifier les proportions prévues de trafic intracanadien, non-intracanadien, américain et outre-mer;
b) justifier les changements dans les proportions, mentionnés en a) ci-dessus, par rapport aux tests d'imputation antérieurs pour le même service; et
c) identifier et justifier le taux de change Canada/É.-U. qui est supposé.
4. Stentor doit déposer, dans les 60 jours, la méthode qu'il privilégie pour tenir compte, dans le test d'imputation, de l'inclusion de frais de services goulot et de contribution et/ou de montants des revenus partagés pour le trafic en provenance ou à destination des territoires des compagnies de téléphone indépendantes suivant les modalités des tarifs d'accès des compagnies de téléphone indépendantes et/ou des accords de partage des revenus. Le dépôt doit inclure une comparaison des montants par minute qui seraient inclus pour chaque catégorie de compagnie indépendante différentiée par méthode avec les montants par minute inclus suivant la méthodologie établie au paragraphe 5. ci-dessous.
5. Avant l'approbation de la méthodologie mentionnée au paragraphe 4. ci-dessus et à compter de maintenant, les compagnies propriétaires de 2Stentor réglementées par le gouvernement fédéral doivent :
a) inclure dans le critère d'imputation les frais de services goulot et de contribution et/ou des montants des revenus partagés du trafic en provenance ou à destination des territoires des compagnies indépendantes suivant la méthodologie établie en réponse à la demande de renseignements SRCI(CRTC)15fév95-7b) SCC, modifiée au besoin pour tenir compte de la provenance dans les territoires des compagnies indépendantes; et
b) fournir avec chaque test d'imputation :
i) une description de la méthodologie mentionnée en a) ci-dessus qui est appliquée dans le cas du dépôt en cause; et
ii) les calculs utilisés dans l'inclusion des frais de services goulot et de contribution et/ou des montants des revenus partagés.
6. Si des frais de contribution sans moyenne devaient entraîner une augmentation des frais de contribution en période de pointe, le Conseil exigera que les réductions des tarifs interurbains ou les nouveaux services interurbains approuvés depuis la décision 94-19 continuent de remplir le critère d'imputation avec les frais de contribution alors en vigueur.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :