ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1069

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 septembre 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-1069
RELATIVEMENT au rapport de mise à jour du guide de la Phase III présenté par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) le 10 juillet 1995.
ATTENDU QUE dans la décision Télécom CRTC 95-11 du 26 mai 1995 intitulée NBTel - Guide de la Phase III - Conformité avec l'avis public 94-42, l'ordonnance 92-1432 et la lettre-décision 94-1 (la décision 95-11), le Conseil a approuvé le guide de la Phase III de la NBTel, sous réserve (1) du règlement de divers articles figurant en annexe à la décision 95-11 et (2) du respect par la compagnie des engagements qu'elle a pris de modifier les méthodes d'attribution de certains investissements et comptes de dépenses pour fins d'utilisation dans la production des résultats de 1994;
ATTENDU QUE la décision 95-11 ordonnait également à la NBTel d'inclure dans sa mise à jour divers autres rapports et explications servant à produire les résultats de 1994;
ATTENDU QUE conformément aux procédures établies dans la décision 95-11, la NBTel a déposé un rapport de mise à jour du guide de la Phase III le 10 juillet 1995;
ATTENDU QUE, le 2 août 1995, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé des observations sur : (1) le degré de ventilation du guide de la NBTel et (2) la crédibilité des assurances données par la compagnie que la catégorie Services réseau concurrentiels (CN) de la compagnie enregistrerait un excédent en 1994;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'à la lumière de la documentation détaillée du projet d'étude sur les activités broadband fournie par la NBTel dans le cadre de l'instance portant sur la base tarifaire partagée, la NBTel semble avoir deux niveaux de documentation, mais ne fournit qu'une version sommaire abrégée dans son guide de la Phase III;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que ce degré de ventilation ne permettait ni d'examiner ni d'évaluer les procédures de la Phase III de la NBTel et qu'il devrait être ordonné à la compagnie de fournir une documentation plus exhaustive dans son guide;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que la prétention de la NBTel selon laquelle sa catégorie CN enregistrera un excédent en 1994 n'est pas étayée par les résultats prévisionnels de la Phase III soumis dans le cadre de l'instance portant sur la base tarifaire partagée qui a révélé des déficits pour 1994 et 1995;
ATTENDU QUE la NBTel a déposé sa réplique le 14 août 1995;
ATTENDU QUE la NBTel a fait savoir (1) que dans la décision 95-11, le Conseil a déclaré suffisant à des fins de vérification le degré de ventilation de son guide, allié au recours à son guide comptable, (2) que l'utilisation du titre Sommaire exécutif dans l'étude élimine toute confusion dans sa documentation interne, (3) que la documentation du projet d'étude mentionnée par Unitel est très spécifique, qu'elle peut varier d'une année à l'autre par suite de changements organisationnels et autres, situation qui l'obligerait à la réviser sensiblement avant de pouvoir la rendre publique et (4) que si l'on se fie à la façon dont le Conseil a traité les "Guides de travail" de Bell et de la BC TEL, il faudrait rejeter la demande d'Unitel;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que les prévisions fournies dans le cadre de l'instance portant sur la base tarifaire partagée sont sous toute réserve, étant donné qu'elles ont été élaborées en appliquant les ratios de 1993 aux données de l'ensemble de la compagnie alors disponibles;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que la similitude entre les résultats de 1993 et les prévisions de 1994/1995 n'est pas surprenante et elle a ajouté que, d'après une analyse préliminaire des résultats réels, ses prévisions actuelles sont plus représentatives et reflètent mieux les résultats prévisionnels;
ATTENDU QUE le Conseil continue d'estimer que, lorsqu'elle y ajoute son guide comptable, le niveau de documentation contenu dans le guide de la Phase III de la NBTel est suffisant à des fins de vérification;
ATTENDU QUE le Conseil juge acceptable l'explication donnée par la NBTel pour le déficit enregistré dans la catégorie CN;
ATTENDU QUE l'examen par le Conseil du rapport de mise à jour de la NBTel a révélé certaines classifications tarifaires inappropriées;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les classifications révisées des services figurant en annexe à la présente ordonnance conviennent;
ATTENDU QU'outre ce qui précède, le Conseil juge acceptables les explications et les modifications incluses dans le rapport de mise à jour de la NBTel en date du 10 juillet 1995;
ATTENDU QUE la NBTel doit déposer des pages modifiées de son guide de la Phase III conformément aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les révisions, explications, précisions et rapports inclus dans le rapport de mise à jour de la NBTel en date du 10 juillet 1995 sont approuvés.
2. La NBTel doit reclassifier les services tarifés comme l'indique l'annexe de la présente ordonnance.
3. Les pages modifiées du guide de la Phase III doivent être déposées au plus tard le 27 octobre 1995. Elles doivent comprendre toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance qui servent à produire les résultats de la Phase III pour 1994 et que la NBTel doit soumettre, au plus tard le 30 septembre 1995.
4. Copies des pages modifiées du guide de la Phase III doivent être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Les catégories proposées ci-après pour les services tarifés de la NBTel sont inacceptables et doivent être changées comme suit :
1) Service d'accès commuté numérique (GT 102.3)
Changer à A; ML la catégorie A; CTMD proposée, étant donné que le tarif renferme non pas des taux applicables à l'équipement terminal, mais des composantes tarifaires relevant de la catégorie ML.
2) Services d'interconnexion - Commutation et regroupement (GT 800.6D)
La catégorie ML; CT a été proposée. La composante service aurait dû être classée comme appartenant à la catégorie Accès pour 1994, comme c'est le cas pour d'autres membres de Stentor et a donc été changée à ML; CT pour une future mise à jour devant servir à produire les résultats de 1995.
3) Accès au réseau radiotéléphonique mobile (GT 840.4)
Supprimer la catégorie CT-O proposée étant donné qu'aucun taux pour la composante terminal n'est inclus dans le tarif.
4) Service téléphonique cellulaire (SST 4030)
Changer à CN la catégorie ML proposée pour la fonction restriction d'appels, étant donné qu'elle peut être offerte par des concurrents.
5) Multicom (SST 6450.4)
Voicecom (SST 6460.3)
Changer à A; ML; CN la catégorie CN seulement proposée, étant donné que les tarifs applicables aux deux services renferment des composantes Accès et ML et que la révision correspond à la classification approuvée pour d'autres membres de Stentor.
6) RéseauVirtuel Avantage (TSN 7400E - 200)
Changer à A; CT la catégorie CN seulement proposée conformément à la classification approuvée pour d'autres membres de Stentor.
7) Capacité de transfert électronique pour Centrex (TSN 7400E-900)
Changer à ML la catégorie CN seulement proposée conformément à la classification approuvée pour d'autres membres de Stentor.

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