ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-1

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Décision Télécom

Ottawa, le 3 mars 1992
Décision Télécom CRTC 92-1
BELL CANADA - SERVICE DE FICHIERS RÉPERTOIRES
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 90-12 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine (la décision 90-12), le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) de déposer un projet de pages du Tarif général prévoyant la prestation de renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles ainsi que leurs mises à jour subséquentes sous forme lisible par une machine. Il lui a en outre ordonné de déposer un rapport (1) décrivant, élément par élément, les renseignements tirés des inscriptions non résidentielles contenus dans ses bases de données de l'annuaire et (2) fournissant, pour chaque élément d'information autre que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être offert en vertu du Tarif général.
Le 30 juillet 1990, Bell a déposé un rapport établissant les 68 éléments de données individuelles de son Système informatisé des dossiers des abonnés qu'elle fournit à son affiliée Télé-Direct (Publications) Inc. (Télé-Direct). Elle a proposé de divulguer les éléments de données suivants : (1) le texte des inscriptions à l'annuaire, (2) l'adresse/le numéro de l'emplacement, à la condition qu'ils figurent dans l'annuaire, (3) l'adresse/le type d'emplacement, à la condition qu'ils figurent dans l'annuaire, (4) le code postal (dont Bell ne peut pas garantir l'exactitude), (5) le numéro civique, (6) le nom de la rue, (7) le nom de la localité, (8) le numéro de téléphone de sept chiffres, (9) en abrégé, le nom de la circonscription et (10) l'indicateur du service - d'affaires ou gouvernemental.
Bell a proposé de ne pas divulguer les 58 autres éléments et ce, pour diverses raisons, dont des préoccupations relatives à la confidentialité.
Le 13 août 1990, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 3641 demandant que soit approuvé le service de fichiers répertoires, en vertu duquel elle offrirait, sur un support magnétique, un fichier de base de données renfermant dix éléments et couvrant tout son territoire d'exploitation. Elle a également proposé de rendre disponibles des mises à jour en vertu de modalités exigeant que les abonnés achètent les mises à jour pendant trois mois consécutifs. Avec sa requête, elle a déposé une copie de son contrat de licence établissant les modalités applicables au service proposé, y compris les restrictions à la revente des fichiers et à la possibilité pour le titulaire de publiciser l'existence du contrat avec Bell.
Le 6 septembre 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-82 intitulé Bell Canada - Service de fichiers répertoires (l'avis public 1990-82), invitant les parties intéressées à formuler des observations sur la requête et le rapport de Bell. Les parties ci-après ont présenté des observations : le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); la Dialadex Communications Inc. (la Dialadex); la Namic Publishing Inc. (le locateur); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); et Unitel Communications Inc. (Unitel).
II POSITIONS DES PARTIES
A. Contrat de licence et questions de droit d'auteur
Le Directeur a affirmé que les renseignements en question ne sont pas la propriété de Bell et que, pour confirmer que la compagnie n'a aucun droit d'auteur, le contrat devrait être appelé non pas contrat de licence mais contrat de service. À son avis, il faudrait modifier les dispositions exigeant le consentement écrit de Bell avant qu'un titulaire ne publicise ou n'annonce l'existence du contrat de manière à indiquer que le consentement ne pourrait être refusé sans raison valable.
Bell a fait valoir qu'en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, le fichier principal et le fichier de mise à jour qui renferment des renseignements tirés des inscriptions sont des compilations informatiques constituant des oeuvres littéraires originales. Ainsi, le titre d'une oeuvre complète appartient à Bell. Celle-ci a soutenu que les clauses du contrat de licence sont conformes aux principes de base de la loi sur le droit d'auteur et qu'elles ne sont pas indûment restrictives. En particulier, elle a ajouté que la formulation qu'elle propose à l'égard du consentement est appropriée. Elle a déclaré que pour déterminer si une représentation publicitaire particulière est acceptable, il faut examiner le produit et la représentation proposée. Elle a fait valoir que la formulation qu'elle propose indique que la demande de consentement est plus qu'une simple formalité.
B. Éléments de données
Tel qu'indiqué ci-dessus, Bell a proposé de divulguer dix éléments de données. Elle a invoqué diverses raisons pour ne pas vouloir en divulguer d'autres, notamment que les renseignements en question sont propres à l'abonné et sont confidentiels, qu'ils sont de nature commerciale délicate ou qu'ils se rapportent à la facturation. Elle a fait remarquer que certains éléments de données sont élaborés par Télé-Direct (comme les classifications et les rubriques), et que celle-ci ne devrait pas être tenue de les fournir à un concurrent.
Le Directeur a déclaré que les éditeurs d'annuaires canadiens ont besoin au moins des renseignements suivants pour concurrencer un service d'annuaire affilié à une compagnie de téléphone : (1) le nom, (2) l'adresse, (3) le numéro de téléphone inscrit, (4) la classification d'affaires de base, y compris le code de classification type des industries (CTI), la désignation professionnelle ou la classification des Pages Jaunes et (5) le nom et l'adresse de facturation.
Selon la Dialadex, Bell devrait être tenue de fournir les codes d'indicatifs de classement des entreprises (ICE) et que sans eux, les fichiers répertoires sont pratiquement inutiles. Elle a déclaré que Bell se trompe en affirmant que Télé-Direct a élaboré les classifications ICE. Elle a soutenu que Bell faisait grand usage de ces codes avant la création de Télé-Direct et qu'il est probable qu'ils provenaient de l'American Telegraph and Telephone Company.
En réplique, Bell a déclaré qu'elle n'utilise pas les codes CTI et qu'elle ne fournit pas ces renseignements dans ses dossiers des abonnés. Elle a noté que "la classification d'affaires de base, la désignation professionnelle ou la classification des Pages Jaunes" demandées par le Directeur sont comparables à son élément de données inscription ordinaire standard (IOS). Elle a également affirmé que, depuis 1971, Télé-Direct a eu pour unique responsabilité de gérer, créer et supprimer les rubriques de la liste des rubriques d'où sont tirés les codes ICE.
Selon Bell, ni le nom ni l'adresse de facturation des abonnés ne devraient être divulgués. Elle a soutenu que chaque éditeur devrait obtenir ces renseignements directement de l'abonné, de manière à obtenir son consentement pour utiliser les renseignements.
Le Directeur, la Dialadex et le locateur ont commenté la proposition de Bell visant à ne fournir que les fichiers répertoires complets, couvrant tout son territoire d'exploitation. Selon la Dialadex, il est déraisonnable d'exiger l'achat d'une liste complète. Une firme devrait pouvoir acheter une partie seulement des fichiers répertoires dont elle a besoin.
Bell a répliqué qu'elle ne classe ni ne sépare les renseignements par division géographique et que c'est Télé-Direct qui s'en charge.
C. Tarifs et questions connexes
Bell n'a pas déposé d'étude économique à l'appui du nouveau service, mais elle a basé les tarifs proposés en grande partie sur les données disponibles sur les prix du marché américain. Elle a dit n'avoir ni le temps ni l'information pour entreprendre une étude détaillée de marché et de coût, et avoir été incapable d'estimer la demande pour le service.
Unitel, l'Ontario et le Directeur ont commenté l'absence d'évaluation économique. L'Ontario a déclaré que sans cette étude, on ne peut examiner l'impact du service sur les tarifs locaux. Le Directeur a affirmé qu'on a tort de s'appuyer sur les prix du marché américain, étant donné que les acheteurs aux États-Unis n'ont pas d'autres sources d'approvisionnement.
Le Directeur, la Dialadex et le locateur ont mis en doute le caractère raisonnable de la structure tarifaire proposée. Selon le Directeur, le prix des mises à jour est trop élevé, compte tenu du fait que l'acheteur pourrait être obligé d'obtenir plus que ce qu'il demande. La Dialadex et le locateur ont fait valoir qu'il est possible d'acheter des inscriptions d'affaires d'autres sources à une fraction des coûts proposés. La Dialadex a proposé que le Conseil adopte un schéma de tarification semblable à celui qu'utilise le service de marketing de la Dun ou de la Canadian Business Information (la CBI) et elle a inclus un modèle d'établissement de prix pour fins d'étude.
Bell a répliqué que le Canadian Key Business Directory de la Dun et le produit de la CBI ne sont ni complets ni à jour en comparaison du service de fichiers répertoires proposé. La compagnie a déclaré que les deux systèmes en cause et le travail nécessaire sont complexes. Elle a ajouté qu'aux États-Unis, les tarifs varient entre 80 $ et 500 $ US par mille inscriptions pour le service de base, et entre 220 $ et 2 500 $ US par mille inscriptions pour les mises à jour. À son avis, ses tarifs respectifs de 250 $ et de 1 500 $ se comparent avantageusement aux tarifs américains. Le Directeur a noté que le contrat de licence prévoit l'achat de mises à jour mensuelles pendant trois mois consécutifs. À son avis, les mises à jour devraient être disponibles sur demande, de même qu'hebdomadairement, mensuellement et trimestriellement. Cette mesure, selon lui, permettrait une plus grande latitude que celle qu'offre le contrat de mise à jour proposé par Bell.
Bell a soutenu qu'il lui faudra faire des investissements importants pour fournir et maintenir les mises à jour pour la période minimale de contrat et que, la demande pour le service n'ayant pas encore été établie, la demande d'augmentation de la fréquence des mises à jour n'est pas encore justifiée.
III CONCLUSIONS
De l'avis du Conseil, le droit d'auteur peut s'appliquer à une compilation de renseignements non confidentiels de base tirés des inscriptions d'abonnés résultant du tri, de l'organisation ou de la classification de ces renseignements. Toutefois, il estime qu'on ne peut revendiquer de droit d'auteur pour ces renseignements. Ainsi, même s'il est possible de réclamer un droit d'auteur pour un annuaire, que ce soit sous forme imprimée ou informatisée, les renseignements bruts tirés des inscriptions à l'annuaire n'y sont pas assujettis.
L'intention du Conseil dans la décision 90-12 était de voir divulguer des renseignements de base non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles de manière que, notamment, d'autres fournisseurs puissent constituer leurs propres annuaires. Le Conseil estime que les objectifs énoncés dans la décision 90-12 seront mieux réalisés si Bell divulgue des renseignements non confidentiels de base tirés des inscriptions sous forme lisible par une machine, sans tri, organisation ou classification particulier qui pourrait assujettir le produit final à un droit d'auteur.
Le Conseil convient avec le Directeur, le locateur et la Dialadex que la fourniture de renseignements par zone géographique serait utile. Toutefois, comme il en a été question ci-dessus, les renseignements tirés des inscriptions qui ont été triés, séparés et extraits selon des critères particuliers, comme la zone géographique, pourraient être considérés comme une compilation, assujettissant ainsi les renseignements à un droit d'auteur.
Tel que noté ci-dessus, le Directeur et la Dialadex ont fait valoir que Bell devrait être tenue de divulguer la classification d'affaires de base (y compris le code CTI ou ICE, la désignation professionnelle ou la classification des Pages Jaunes). La compagnie a soutenu qu'elle n'utilise pas les codes CTI dans sa base de données, mais plutôt des ICE et/ou des IOS comparables. De l'avis du Conseil, ces deux derniers codes sont susceptibles d'être assujettis à un droit d'auteur. Par conséquent, Bell n'a pas besoin de les inclure dans les éléments de données fournis dans le cadre du service de fichiers répertoires.
Pour ce qui est des autres éléments de données que Bell propose de divulguer, le Conseil note que, même s'ils ne sont pas toujours inscrits dans l'annuaire, l'adresse/le numéro de l'emplacement, l'adresse/le type d'emplacement et le code postal peuvent être considérés comme faisant partie de l'adresse de l'abonné. De même, l'élément de la base de données identifié comme le texte des inscriptions à l'annuaire (qui renferme des renseignements comme le titre "Dr") peut être considéré comme faisant partie du nom de l'abonné. Le Conseil est d'accord pour que Bell fournisse ces éléments.
Le Conseil estime en outre que le nom abrégé de la circonscription desservant le numéro téléphonique inscrit de même que l'indicateur du service d'affaires ou gouvernemental devraient être divulgués, étant donné que les renseignements contenus dans ces éléments sont déjà du domaine public et qu'on peut les obtenir facilement dans l'annuaire téléphonique.
Le Directeur et la Dialadex ont affirmé que Bell devrait également divulguer le nom et l'adresse de facturation de l'abonné. La compagnie inscrit ces renseignements de façon à identifier la personne, à l'intérieur d'un organisme, qui est facturée pour le service téléphonique. Le Conseil convient avec Bell que ces renseignements sont considérés à juste titre comme confidentiels en vertu du paragraphe 11 des Modalités de service de Bell. Ces renseignements ne devraient donc pas être divulgués sans le consentement de l'abonné.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié que Bell divulgue, sur un support magnétique, les renseignements suivants :
(1) le nom de l'abonné tel qu'inscrit dans l'annuaire,
(2) l'adresse de l'abonné telle qu'inscrite dans l'annuaire,
(3) le code postal tel que fourni par l'abonné,
(4) le numéro de téléphone inscrit de sept chiffres,
(5) en abrégé, le nom de la circonscription qui dessert le numéro de téléphone inscrit, et
(6) un indicateur spécifiant si l'inscription est un service d'affaires ou gouvernemental.
Le Conseil considère que les renseignements bruts susmentionnés, qui n'ont fait l'objet d'aucune tri ou classification, ne sont pas assujettis à une revendication de droit d'auteur. En conséquence, si certaines clauses du contrat de licence proposé par Bell peuvent être incluses à juste titre dans les tarifs de la compagnie ou dans un contrat de service, le Conseil estime qu'un contrat de licence n'est ni nécessaire ni approprié pour ce service. De plus, il juge non appropriées les dispositions confirmant la propriété des renseignements tirés des inscriptions à l'annuaire ou en interdisant la revente.
Selon le Conseil, l'approche de Bell à l'égard de la fourniture des mises à jour est raisonnable pour l'instant tout comme les tarifs proposés de 250 $ par mille inscriptions pour le service de base et de 1 500 $ par mille inscriptions pour les mises à jour.
Sous réserve de ce qui précède, le Conseil approuve le service fichier répertoires. Il ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 2 avril 1992, un projet de pages de tarifs révisées donnant effet à ce qui précède et spécifiant comme date d'entrée en vigueur le 31 juillet 1992.
Parce qu'il n'a pas d'évaluation économique, le Conseil ordonne à Bell d'évaluer la demande et les dépenses pour le service de fichiers répertoires et de lui faire rapport au plus tard (un an à compter de la date de dépôt du projet de pages tarifaires).
Le secrétaire général
Allan J. Darling

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