ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-3

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Avis public Télécom

Ottawa, le 14 janvier 1994
Avis public Télécom CRTC 94-3
FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES BASES DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 90-12 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine (la décision 90-12), le Conseil a conclu que les avantages de l'accès à des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général l'emporteraient sur les désavantages afférents. Toutefois, compte tenu de préoccupations relatives à la protection de la vie privée des abonnés, le Conseil n'était pas convaincu que la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire comprenant les inscriptions résidentielles servirait l'intérêt public.
Dans la décision Télécom CRTC 92-1 du 3 mars 1992 intitulée Bell Canada - Service de fichiers répertoires (la décision 92-1), le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, la fourniture du service de fichiers répertoires par Bell Canada (Bell). En vertu de ce service, Bell offre, sous forme lisible par une machine, un fichier maître et des fichiers de mise à jour mensuelle contenant des renseignements bruts, sans aucune espèce de classification, sur les abonnés inscrits et devant être inscrits dans ses annuaires non résidentiels.
Le 12 juin 1992, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 92-12 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), dans laquelle il a autorisé la concurrence fondée sur les installations dans le marché des services interurbains à communications tarifées. Le Conseil estimait qu'un marché ouvert accroîtrait probablement les avantages de la concurrence, mais il tenait à ce que les consommateurs soient protégés contre tout abus qui pourrait en résulter. Par conséquent, il a imposé certaines restrictions aux activités des entreprises intercirconscriptions pour ce qui est des services de téléphones publics et du téléphoniste ainsi qu'à l'accès aux services de facturation et de perception des compagnies de téléphone et aux bases de données afférentes.
Dans l'avis public Télécom CRTC 93-70 du 30 décembre 1993 intitulé Accès des revendeurs ayant l'accès côté réseau aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes, le Conseil a amorcé une instance portant sur des questions relatives à l'accès aux services de facturation et de perception des compagnies de téléphone et aux bases de données connexes par les revendeurs dotés de l'accès côté réseau mais non réglementés par lui.
Dans la décision 92-12, le Conseil a ordonné à chacune des compagnies de téléphone intimées de négocier les détails relatifs à l'échange de renseignements et à de rapports particuliers, notamment la fourniture de rapports hebdomadaires sur tous les nouveaux abonnés et sur ceux qui changent d'adresse. Le 28 janvier 1993, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 4683 dans lequel elle proposait des révisions tarifaires régissant la fourniture de relevés de données du client présentés dans une forme exploitable par une machine et conforme à la norme CARE de Bellcore. Bell a inclus plusieurs garanties pour les abonnés dans son offre de service. Plus précisément, afin de protéger la vie privée de ses abonnés, Bell a inclus des dispositions contractuelles portant que (1) l'entreprise intercirconscription n'utilisera pas les renseignements fournis à des fins de télémarketing lorsqu'un code de protection de la vie privée indique que l'abonné en a fait la demande et que (2) les renseignements sur les abonnés qui ont un numéro non publié seront exclus des rapports.
En vertu de l'avis de modification tarifaire 4683, Bell a proposé de fournir des rapports portant sur l'ensemble de son territoire d'exploitation, ainsi que des rapports hebdomadaires adaptés à des régions géographiques particulières définies par indicatif régional (IR) ou par indicatifs de centraux (NXX), au choix de l'entreprise intercirconscription. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-928 du 22 octobre 1993, le Conseil a ordonné à Bell de déposer un projet de tarifs révisés conformes à certaines conclusions exposées dans l'ordonnance. Bell a déposé son projet de tarifs révisés le 20 décembre 1993, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5030.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-490 du 22 juin 1993 (l'ordonnance 93-490) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-685 du 11 août 1993 (l'ordonnance 93-685), le Conseil a approuvé des révisions aux tarifs de l'assistance-annuaire de l'AGT Limited (l'AGT), Bell, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) et la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T). Dans les instances qui ont abouti à ces ordonnances, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) a demandé l'accès en temps réel aux bases de données de numéros de téléphone de résidence et d'affaires des compagnies, afin de pouvoir fournir des services d'assistance-annuaire directement à ses abonnés du service cellulaire. La Cantel a fait remarquer que les abonnés du service Alex de Bell ont accès en temps réel à ces bases de données. Dans les ordonnances 93-490 et 93-685, le Conseil a déclaré que la demande de la Cantel devrait être examinée dans le cadre d'une instance distincte se rapportant généralement à l'accès aux bases de données des compagnies de téléphone.
Le 3 novembre 1993, la White Directory of Canada Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification des décisions 90-12 et 92-1. La White Directory a demandé au Conseil d'ordonner à Bell :
(1) de rendre les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles disponibles sous forme lisible par une machine pour fins d'utilisation dans la publication d'annuaires téléphoniques en concurrence avec ceux de la Télé-Direct;
(2) de rendre les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles disponibles, sur demande, sous forme lisible par une machine par circonscription téléphonique;
(3) de réviser les tarifs applicables aux inscriptions de base et aux mises à jour de manière à refléter le coût différentiel de la fourniture de renseignements tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles, plus un bénéfice raisonnable.
Par lettre du 1er décembre 1993, Bell a fait valoir qu'il faudrait publier un avis public concernant la requête de la White Directory. Par lettre du 15 décembre 1993, la White Directory a déposé des observations supplémentaires. Après examen des arguments de la White Directory et de Bell, le Conseil estime qu'il convient de se prononcer sur la requête de la White Directory dans le cadre de l'instance amorcée dans le présent avis public.
II QUESTIONS
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
(1) si l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) devraient être tenues de rendre les renseignements ci-après généralement disponibles, sous forme lisible par une machine, sur une base périodique :
a) les renseignements non confidentiels tirés d'inscriptions non résidentielles, y compris les renseignements ventilés par région géographique; et
b) les renseignements non confidentiels tirés d'inscriptions résidentielles, y compris les renseignements ventilés par région géographique;
(2) les modalités qui devraient régir la fourniture des renseignements ci-dessus, y compris toutes les garanties de protection de la vie privée des consommateurs qui devraient s'appliquer à l'accès aux renseignements par a) les entreprises canadiennes au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, avec Modalités de service approuvées, et b) les autres clients;
(3) toute autre question soulevée par la requête du 3 novembre 1993 de la White Directory;
(4) si les compagnies de téléphone devraient être tenues de fournir l'accès électronique aux fournisseurs du service cellulaire et(ou) aux autres entreprises canadiennes au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, en temps réel, de sorte que ces entreprises puissent fournir des services d'assistance-annuaire directement à leurs abonnés, ainsi que les modalités qui devraient s'appliquer à cet accès;
(5) les modifications aux Modalités de service des compagnies de téléphone et des autres entreprises canadiennes, et en particulier les dispositions régissant le caractère confidentiel des dossiers sur les abonnés, qui pourraient s'imposer par suite de la fourniture de l'accès aux renseignements tirés des bases de données de l'annuaire des compagnies de téléphone; et
(6) le niveau et la structure des tarifs qui conviendraient pour la fourniture de services d'accès aux bases de données en général.
III PROCÉDURE
1. Les compagnies de téléphone, la Cantel et la White Directory sont désignées parties à la présente instance. La requête du 3 novembre 1993 de la White Directory est désignée partie intégrante du dossier de cette instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 11 février 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les compagnies de téléphone doivent déposer leurs premiers mémoires auprès du Conseil, exposant leurs positions respectives sur les questions soulevées dans le présent avis public, y compris toute proposition particulière, avec pièces à l'appui. Tous ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux autres parties, au plus tard le 25 février 1994.
4. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone. Elles devront déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à la compagnie de téléphone en cause, au plus tard le 25 mars 1994.
5. Les compagnies de téléphone doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 avril 1994.
6. Les demandes de réponse complémentaire des parties à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie de téléphone en cause, au plus tard le 2 mai 1994.
7. Les réponses aux demandes de réponse complémentaire aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux autres parties, au plus tard le 12 mai 1994.
8. Les parties autres que les compagnies de téléphone pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 juin 1994.
9. Les compagnies de téléphone pourront déposer une réplique aux observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 juin 1994.
10. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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