ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-16

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 22 août 1994

Décision Télécom CRTC 94-16
BRAVO TECHNOLOGIES SWITZERLAND - FOURNITURE D'UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE PUBLIC DE RECHANGE
I HISTORIQUE
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-7 du 10 février 1994 intitulé Bravo Technologies Switzerland - Fourniture d'un service téléphonique public de rechange (l'avis public 94-7), le Conseil a sollicité des observations sur les questions soulevées par une requête de la Bravo Technologies Switzerland (la Bravo) concernant la fourniture de téléphones publics qui accepteraient des cartes prépayées à valeur enregistrée comme moyen de paiement. En particulier, le Conseil a sollicité des observations sur les questions qui suivent :
(1) la mesure dans laquelle les préoccupations générales cernées dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1) et dans la lettre-décision Télécom CRTC 91-7 du 6 août 1991 intitulée Services de téléphonistes de rechange (la lettre-décision 91-7) concernant la fourniture concurrentielle d'un service téléphonique public et de services de téléphonistes s'appliquent dans le cas particulier des téléphones à cartes prépayées; et
(2) le bien-fondé d'une décision de permettre la fourniture d'un service téléphonique public utilisant des cartes prépayées, comme la Bravo le propose dans sa requête.
Le service que la Bravo a proposé exigerait un téléphone public capable de lire la valeur monétaire d'une carte et de consigner sur la carte l'utilisation qui en est faite. Bravo a demandé l'approbation d'un essai pratique du service aux Jeux du Commonwealth de 1994, à Victoria (Colombie-Britannique), puis de l'installation ultérieure des téléphones à d'autres endroits de la province.
II POSITIONS DES PARTIES
Des observations ont été reçues de la Bullion Reef Resources Ltd. (la BNF); de la Canada Popfone Corporation (la Popfone); de la Competitive Telecommunications Association (la CTA); de la Telecomsyst Services Inc. (la TSI), au nom de la TPG-Telecom Professional Group Inc.; d'Unitel Communications Inc. (Unitel); et du Centre de ressources Stentor Inc. (le CRSI), au nom de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited. La Bravo et le CRSI ont présenté des observations en réplique.
Le CRSI a fait valoir que la proposition de la Bravo soulève des questions d'ordre général relatives à la fourniture concurrentielle du service téléphonique public. De l'avis du CRSI, l'aspect cartes prépayées du service proposé n'est pas unique, sauf pour ce qui est de l'obligation pour un téléphone public spécial de traiter des appels logés au moyen de la carte prépayée. Selon le CRSI, la fourniture concurrentielle de téléphones publics par des fournisseurs de services indépendants comme la Bravo, les entreprises intercirconscriptions ou les revendeurs limiterait la capacité du Conseil d'appliquer les garanties pour les consommateurs, en particulier lorsque ces entités sont non réglementées. Le CRSI a déclaré que la fourniture concurrentielle de téléphones à cartes prépayées augmenterait aussi la fourniture de services de téléphonistes de rechange (STR) et entraînerait un accroissement de la réglementation. Le CRSI était également d'avis que, si la concurrence dans le secteur des téléphones publics était permise, il faudrait une réglementation pour faire en sorte que les usagers aient accès à des services d'urgence, à des services pour malentendants et aux réseaux interurbains des entreprises intercirconscriptions. Stentor a aussi soutenu qu'il serait difficile d'appliquer une telle réglementation.
Le CRSI a fait valoir que les préoccupations que le Conseil a soulevées dans la décision 87-1 restent valables, notamment celles qui ont trait à l'érosion des revenus. Toutefois, il a reconnu que des changements comme l'implantation de services interurbains concurrentiels dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), y compris le service téléphonique public interurbain, et la disponibilité de services téléphoniques à carte d'appel et sans fil de concurrents sont susceptibles d'occasionner une érosion des revenus que les compagnies de téléphone tirent de leurs téléphones publics.
De l'avis du CRSI, la requête de la Bravo ne doit pas être examinée indépendamment des questions d'ordre plus général ayant trait aux modalités applicables aux services téléphoniques publics appartenant aux abonnés et exploités par ceux qui donnent accès au réseau téléphonique local. De l'avis du CRSI, les questions que la requête soulèvent devraient faire l'objet d'une instance portant sur les services téléphoniques publics en général.
La CTA a appuyé la requête. Selon elle, l'approbation de la requête n'entraînerait pas d'érosion importante des revenus et ne toucherait pas les services de téléphonistes.
La TSI a fait valoir que les services que la Bravo a proposés sont des services évolués et ne doivent pas être assujettis à des restrictions réglementaires. Elle n'a pas considéré la propriété privée des téléphones publics comme étant une question de réglementation pertinente et elle estimait que le CRSI tentait de retarder l'introduction de ce service en soulevant des préoccupations d'ordre plus général concernant la concurrence dans la fourniture des téléphones publics. La BNF est en faveur de la concurrence dans la fourniture du service téléphonique public.
La Popfone a fait valoir qu'il serait prématuré d'établir des modalités pour le service téléphonique public de rechange avant que le Conseil rende sa décision dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation.
Unitel est en faveur de la concurrence dans la fourniture du service téléphonique public par l'utilisation de cartes prépayées, mais elle est d'avis que tout téléphone public fourni en régime de concurrence devrait permettre l'accès aux réseaux de toutes les entreprises intercirconscriptions. Unitel est également préoccupée par la possibilité de fraude si les usagers étaient en mesure de loger leurs appels à partir de ces téléphones publics ou de leur facturer des appels à frais virés.
En réplique, la Bravo a fait valoir qu'en accroissant l'accès des usagers aux installations téléphoniques publiques, les téléphones publics à cartes prépayées pourraient atténuer toute érosion des revenus provenant des téléphones publics que les compagnies de téléphone pourraient subir. Elle a également fait état des avantages de son système sur la démarche de cartes prépayées des compagnies membres de Stentor, qui repose sur une base de données centrale. En particulier, la Bravo a souligné qu'elle a prévu un indicateur de l'utilisation durant et à la fin des appels, que les visiteurs étrangers connaissent bien le système et que ses téléphones publics pourraient être utilisés pour des appels à toutes les destinations internationales sans obligation de composer des numéros supplémentaires. La Bravo a également fait valoir que les téléphones publics qu'elle utiliserait sont, du point de vue technique, capables de respecter les normes du Conseil relatives aux numéros d'urgence, à l'accès pour les malentendants et aux services d'annuaire.
En réplique, le CRSI a fait valoir, entre autres choses, que les avantages dont la Bravo a fait état ne sont pas uniques à la proposition de celle-ci. Stentor a fait remarquer que son propre système de cartes prépayées réduirait, lui aussi, la possibilité de fraude et pourrait servir à loger des appels à toutes les destinations outre-mer.
III CONCLUSIONS
Le Conseil note que la Bravo a fait état de plusieurs avantages qui pourraient découler de sa proposition, notamment les réductions de frais liées au fait de ne pas accepter de pièces de monnaie comme moyen de paiement, la facilité d'utilisation, l'accès à toutes les destinations internationales et la réduction de la possibilité de fraude. Le Conseil convient que de tels avantages pourraient résulter de la fourniture concurrentielle de certains types de téléphones publics. Toutefois, les avantages de l'autorisation du type de concurrence dans la fourniture de téléphones publics que la Bravo a proposé ne se concrétiseraient que si des téléphones publics capables d'accepter des cartes à valeur enregistrée étaient généralement disponibles. Le Conseil estime que, pour en arriver à une telle disponibilité générale, il est probable que les compagnies de téléphone devraient elles aussi adopter cette technologie et fournir l'accès aux fournisseurs de cartes prépayées ou qu'il faudrait établir un nouveau régime plus libéral régissant la fourniture de téléphones publics.
À ce dernier égard, le Conseil estime qu'il serait très difficile d'établir un régime réalisable qui prévoirait la concurrence uniquement dans la fourniture de téléphones publics à cartes prépayées, tout en continuant à interdire d'autres types de téléphones publics en régime de concurrence. Un tel régime pourrait subir des pressions venant d'innovations technologiques permettant un vaste éventail de services téléphoniques publics et d'applications connexes, qui soulèveraient des préoccupations comme celles qui sont sous-jacentes à la décision 87-1 et à la lettre-décision 91-7. Pour apaiser ces préoccupations, le Conseil jugerait nécessaire d'imposer à la fourniture concurrentielle du service téléphonique public des conditions qui limiteraient et réduiraient les avantages qui pourraient autrement en découler.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'examiner la question de la fourniture concurrentielle de téléphones publics à cartes prépayées à valeur enregistrée isolément de celle du service téléphonique public concurrentiel en régime de concurrence en général.
Le Conseil a pour la première fois examiné la question de la concurrence dans le marché du service téléphonique public dans la décision 87-1. Dans cette décision, le Conseil a décidé de ne pas permettre cette concurrence, étant donné que les avantages éventuels ne l'emportaient pas sur les inconvénients connexes. Le Conseil a fait remarquer qu'il estime que le service téléphonique public constitue un précieux complément du service de base et qu'il a par conséquent encouragé les compagnies de téléphone à veiller à sa disponibilité et à son accessibilité générales à des tarifs abordables. Le Conseil était préoccupé par le fait que cette disponibilité et cette accessibilité puissent être négativement touchées si les concurrents en venaient à miner les revenus que les compagnies de téléphone tirent des téléphones publics situés dans les emplacements les plus lucratifs.
Dans la décision 87-1, le Conseil a également conclu que, pour garantir que l'accès du public au service téléphonique public ne se détériore pas, il devrait appliquer des normes de service semblables aux compagnies de téléphone comme aux concurrents pour ce qui est, par exemple, de l'accès sans pièce de monnaie au service d'urgence, de l'accès par les malentendants et les handicapés physiques et de la fourniture d'instructions claires sur le mode de fonctionnement, notamment des instructions concernant le traitement des plaintes. La nécessité de garanties relatives à des questions de ce genre a été abordée plus à fond dans la lettre-décision 91-7 dans le contexte du STR, tout comme les questions ayant trait à la facturation de tarifs excessifs par les fournisseurs de services concurrents. De fait, ces préoccupations ont incité le Conseil, dans la décision 92-12, à imposer des restrictions à la fourniture de téléphones publics utilisés pour obtenir l'accès aux réseaux interurbains concurrents.
Depuis la décision 87-1, l'implantation de nouveaux services qui remplacent le service téléphonique public a atténué les préoccupations du Conseil au sujet de l'érosion des revenus découlant de la concurrence dans ce marché. Toutefois, de l'avis du Conseil, un grand nombre de ses préoccupations antérieures relatives à l'accès au service et la nécessité de garanties pour les consommateurs sont peut-être encore plus pertinentes dans le marché actuel. Par conséquent, la concurrence dans la fourniture du service téléphonique public ne pourrait être autorisée que s'il était possible d'établir des mécanismes d'application des normes relatives, par exemple, à des renseignements adéquats sur les tarifs et d'autres questions, à la capacité de loger des appels d'urgence sans frais, à l'accès aux handicapés physiques et à la fourniture du service de téléphonistes. De l'avis du Conseil, il est impossible d'élaborer des mécanismes qui permettraient l'application de telles normes dans le cas de fournisseurs de services non réglementés comme la Bravo.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'autoriser la fourniture concurrentielle du service téléphonique public local par cartes prépayées à valeur enregistrée. La requête de la Bravo est, par conséquent, rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Date de modification :