ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 15 août 1995
Décision Télécom CRTC 95-17
TELROUTE COMMUNICATIONS INC. - RESTRICTIONS RELATIVES À L'ÉVITEMENT
Le 9 décembre 1993, le Conseil a reçu de la TelRoute Communications Inc. (la TelRoute) une requête lui demandant d'ordonner à Bell Canada (Bell), à la BC TEL et à Unitel Communications Inc. (Unitel) d'appliquer les restrictions relatives à l'évitement dans leurs tarifs, contrats et accords d'interconnexion et de service relatifs à certains services transfrontaliers. À l'appui de sa requête, la TelRoute a déclaré avoir appris de source officieuse qu'il y aurait de nombreux cas d'évitement des services canadiens, en contravention des tarifs de ces compagnies et des décisions du Conseil, et que les compagnies sont au courant de la situation.
Le 27 avril 1994, pour donner suite à la requête de la TelRoute, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-23 intitulé TelRoute Communications Inc. - Restrictions relatives à l'évitement (l'avis public 94-23), par lequel il a sollicité des observations sur la requête de la TelRoute et sur différentes autres questions liées à l'évitement.
Ont fait parvenir des observations : l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, la Competitive Telecommunications Association, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), M. Casey Kamath, Optinet Telecommunications (Optinet), Sprint Canada Inc. (Sprint), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de l'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone), le Telecommunications Workers Union (TWU), Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), la TelRoute, Télésat Canada et Unitel.
II POSITIONS DES PARTIES
La fONOROLA et Sprint ont fait valoir que rien ne prouve qu'il y ait de nombreux cas d'évitement et qu'en fait, un certain nombre de facteurs servent à décourager l'évitement, notamment les tarifs réduits pour les services commutés canadiens et les frais de contribution réduits pour les circuits transfrontaliers. La fONOROLA, Optinet et Sprint ont fait valoir que, dans la mesure où l'évitement existe, cette situation est le résultat des tarifs élevés des services de lignes directes au Canada par rapport à ceux des États-Unis.
Stentor a fait valoir que, bien qu'il n'existe aucune méthode fiable permettant de calculer le volume réel de l'évitement, les réductions considérables des tarifs des services de lignes directes au cours des dernières années devraient atténuer l'incitation à éviter les réseaux téléphoniques canadiens. Stentor a ajouté que le niveau des frais de contribution en vigueur à l'heure actuelle n'est pas un facteur important d'incitation à l'évitement en raison des nombreuses occasions qui permettent d'éviter la contribution. Stentor a fait valoir que, si le Conseil devait accroître les tarifs de contribution afin de décourager l'évitement, cela donnerait lieu à une nouvelle incitation à éviter ou à fuir la contribution. Stentor a fait valoir que le mécanisme actuel de contribution ne devrait pas être modifié.
Stentor a fait valoir qu'à long terme, la meilleure solution pour résoudre le problème de l'évitement consiste à réduire les tarifs des services intercirconscriptions canadiens, notamment les services de ligne directe. Toutefois, Stentor a affirmé que, même si les tarifs intercirconscriptions canadiens étaient ramenés à des niveaux généralement comparables à ceux en vigueur aux États-Unis, d'autres formes d'incitation à l'évitement distinctes des prix continueraient d'exister. Stentor a déclaré que les revendeurs ou les abonnés affiliés à une entreprise ayant son siège aux États-Unis pourraient prendre des décisions d'évitement fondées sur les plans stratégiques et opérationnels de leur entreprise affiliée, plutôt que sur les niveaux des tarifs particuliers au Canada. Par conséquent, Stentor a fait valoir que les restrictions actuelles relatives à l'évitement devraient rester en vigueur, même lorsque les tarifs intercirconscriptions canadiens sont ramenés à des niveaux équivalents à ceux en vigueur aux États-Unis.
La TelRoute et un certain nombre d'autres parties ont fait valoir qu'une baisse des frais de contribution outre-mer réduirait l'incitation à éviter les installations outre-mer de Téléglobe. En outre, la TelRoute a déclaré que, si l'on réduisait encore les tarifs de lignes directes canadiens, on découragerait l'évitement des installations intercirconscriptions canadiennes.
Le TWU a fait valoir que ce sont les compagnies de téléphone elles-mêmes qui sont le mieux en mesure de savoir s'il y a évitement et qu'elles devraient être obligées de mettre en application leurs tarifs et de veiller à ce que l'évitement ne se produise pas. Le TWU a ajouté que, si les compagnies de téléphone ne peuvent fournir la preuve de nombreux cas d'évitement, il n'y a aucune raison de modifier le régime actuel de contribution.
Unitel a fait valoir que rien ne prouve qu'il y ait de nombreux cas d'évitement ou qu'on encourage les entreprises canadiennes à tolérer l'évitement. Par conséquent, Unitel a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles actuelles relatives à l'évitement. En outre, Unitel a fait valoir que les récentes réductions de tarifs intercirconscriptions et la dévalorisation du dollar canadien ont diminué toute incitation financière à éviter les installations canadiennes qui aurait pu exister. Unitel a fait valoir que, pour réduire encore les incitations à l'évitement, il pourrait être utile de réduire les tarifs de contribution pour les circuits transfrontaliers.
Téléglobe a fait valoir qu'il existe de nombreux cas d'évitement Canada-outre-mer et a cité en preuve la différence entre l'importance du marché outre-mer estimatif et les volumes de trafic enregistrés à ses passerelles. Téléglobe a fait valoir que le Conseil devrait obliger toutes les entreprises canadiennes à rendre compte des données sur leur trafic. Téléglobe a conclu que le régime de contribution établi dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) constitue une forte incitation à l'évitement des installations outre-mer de Téléglobe. Par conséquent, Téléglobe a fait valoir qu'il faudrait éliminer les frais de contribution prévus dans la décision 92-12 en ce qui a trait au trafic outre-mer.
III CONCLUSIONS
Tel que déclaré dans la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10), le Conseil est d'avis que l'intérêt public est le mieux servi lorsque le trafic des télécommunications canadiennes est acheminé, dans toute la mesure du possible, par les installations canadiennes. En outre, selon l'alinéa 7e) de la Loi sur les télécommunications, la politique canadienne de télécommunication a notamment pour objectif de promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger. Dans la décision 91-10, le Conseil s'est dit d'accord avec les parties qui ont fait valoir qu'à long terme, la solution la plus efficace pour réduire l'évitement consiste à diminuer les tarifs canadiens, au lieu de recourir à des dispositions tarifaires.
Dans ce contexte, le Conseil fait observer que les tarifs des services commutés sur certains marchés (comme le marché des entreprises de taille moyenne) ont diminué considérablement depuis la décision 91-10 et il estime que ces réductions ont atténué l'incitation financière à l'évitement dans ce segment du marché. Toutefois, le Conseil est d'avis que le niveau élevé des tarifs de lignes directes au Canada par rapport à celui des États-Unis représente une incitation considérable à l'évitement pour les grands utilisateurs et pour les revendeurs qui sont aux prises avec une baisse des marges. Si les tarifs portant sur ces services n'ont pas encore, jusqu'à maintenant, baissé de façon aussi importante que ceux des services commutés, le Conseil fait observer que d'autres fournisseurs commencent à exercer leurs activités sur le marché. Selon le Conseil, l'expansion de la capacité des réseaux exercera une pression à la baisse sur les tarifs de lignes directes, ce qui devrait atténuer encore les incitations à l'évitement pour les entreprises plus importantes et les revendeurs.
Le Conseil prend note des points de vue exprimés par Stentor et le TWU, qui affirment que ce sont les compagnies de téléphone qui sont généralement le mieux en mesure de détecter l'évitement et de mettre en application les interdictions en vigueur à l'heure actuelle. Le Conseil est d'accord avec ce point de vue et fait observer que certaines compagnies de téléphone adoptent des mesures pour mettre en application les restrictions relatives à l'évitement. Toutefois, le Conseil est dans l'impossibilité de conclure que toutes les compagnies de téléphone sont tout aussi vigilantes dans la mise en application des interdictions énoncées actuellement dans leurs tarifs. Le Conseil rappelle à toutes les entreprises canadiennes leur obligation de mettre en application leurs tarifs.
En ce qui a trait à la portée des restrictions en vigueur relativement à l'évitement, le Conseil se soucie de la position d'un certain nombre de parties qui affirment que les effets nuisibles de l'évitement peuvent varier en fonction de la nature du service. Toutefois, le Conseil estime que la tâche difficile que représente la mise en application des restrictions en vigueur à l'heure actuelle serait encore plus compliquée si les restrictions relatives à l'évitement variaient en fonction de la nature du trafic ou du service. Par conséquent, le Conseil conclut que les interdictions actuelles relatives à l'évitement doivent continuer de s'appliquer à tous les types de services de base.
En ce qui a trait aux incidences du régime de contribution établi dans la décision 92-12, le Conseil note l'absence de consensus parmi les parties à cette instance. Selon le Conseil, il peut exister des cas où le régime de contribution constitue une incitation à l'évitement et d'autres cas où il constitue une forme de découragement. Le Conseil n'est pas persuadé que la modification du régime de contribution réduirait, dans l'ensemble, toute incitation à l'évitement propre au système actuel. Le Conseil fait également observer que la réduction ou l'élimination des frais de contribution relatifs à un certain trafic entraînerait une augmentation parallèle des frais relatifs à d'autres formes de trafic. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas justifié, à l'heure actuelle, d'apporter des modifications au régime de contribution en vigueur en ce qui a trait à l'évitement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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