ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-23

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Avis public Télécom
Ottawa, le 27 avril 1994
Avis public Télécom CRTC 94-23
TELROUTE COMMUNICATIONS INC. - RESTRICTIONS RELATIVES À L'ÉVITEMENT
Le Conseil a reçu de la TelRoute Communications Inc. (la TelRoute), en date du 9 décembre 1993, une requête lui demandant d'ordonner à Bell Canada (Bell), à la BC TEL et à Unitel Communications Inc. (Unitel) d'appliquer leurs tarifs, contrats et accords d'interconnexion et de service relatifs à certains services transfrontaliers. Dans ce contexte, la TelRoute a déclaré avoir appris de source officieuse qu'il y aurait de nombreux cas d'évitement des services canadiens, en contravention des tarifs des compagnies et des décisions du CRTC, et que les compagnies sont au courant de la situation.
Le Conseil a déjà reçu certaines observations relatives à la requête de la TelRoute. Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a appuyé la requête et a déclaré avoir été elle aussi mise au courant, à titre officieux, de cas d'évitement. D'autres parties ont fait remarquer que la TelRoute n'a fourni aucune preuve solide de cas d'évitement et que, par conséquent, la requête devrait être rejetée.
La Fonorola Inc. a déclaré que les tarifs applicables aux services de lignes directes canadiens continuent d'être établis à des niveaux grandement supérieurs à ceux des États-Unis et qu'étant donné le peu de concurrence au Canada dans la fourniture de lignes directes, peu d'options s'offrent aux revendeurs. Unitel a fait valoir que l'écart entre les tarifs canadiens et américains a été considérablement réduit au cours des dernières années, supprimant ainsi tout incitatif économique à l'évitement.
Diverses parties ont demandé au Conseil d'amorcer une instance relative aux questions soulevées dans la requête de la TelRoute.
Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 7e) de la Loi sur les télécommunications porte que la politique canadienne de télécommunications comprend parmi ses objectifs la promotion de l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger.
Le Conseil a reconnu la difficulté de cerner l'ampleur du problème de l'évitement dans la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10). Il a également reconnu que des incitatifs à l'évitement des installations canadiennes existent actuellement et que de plus en plus d'avenues en vue d'y répondre s'offrent aux utilisateurs de services de télécommunications.
Tel qu'il est déclaré dans la décision 91-10, le Conseil estime qu'à long terme, la solution la plus efficace pour réduire l'évitement consiste à abaisser les tarifs applicables aux services d'interurbain et de lignes directes canadiens. Selon le Conseil, de récentes réductions des tarifs applicables aux services téléphoniques commutés ont atténué les incitatifs à certains types d'évitement. Cependant, les tarifs applicables aux services de lignes directes n'ont pas été réduits de façon significative depuis la publication de la décision 91-10. Le Conseil estime que cette situation pourrait continuer à inciter fortement à l'évitement des installations de transmission canadiennes. De plus, le régime de contribution établi dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) pourrait inciter à l'évitement.
Le Conseil note que, le 7 janvier 1994, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des accords d'interconnexion et de service révisés entre les membres de Gestion de réseau canadien Stentor et la MCI International Inc. (la MCI) et la Sprint Communications Company LP (la Sprint) respectivement. L'annexe H des accords permettrait provisoirement aux abonnés de la MCI et de la Sprint qui possèdent une carte d'appel d'effectuer des appels Canada-Canada en passant par les États-Unis.
En réponse à des demandes de renseignements du Conseil concernant l'annexe H, Stentor a déclaré que cet arrangement provisoire ne représente pas un évitement du réseau téléphonique canadien pour des raisons économiques, étant donné que le mécanisme de partage fait en sorte que les compagnies membres de Stentor réalisent au moins autant de revenus que si les appels étaient acheminés par des installations canadiennes.
Le Conseil a approuvé provisoirement les accords entre Stentor et la MCI ainsi que la Sprint dans les ordonnances Télécom CRTC 94-308 et 94-309, toutes deux du 30 mars 1994, et déclaré qu'il publierait un avis public sur la question.
Le Conseil sollicite des observations sur les questions soulevées ci-dessus, et plus particulièrement sur les questions suivantes :
(1) Les préoccupations relatives à l'évitement devraient-elles s'appliquer à tous les types de services? Sinon, les restrictions relatives à l'évitement devraient-elles s'appliquer uniquement à certains types de services?
(2) Le régime de contribution établi dans la décision 92-12 devrait-il être révisé de manière à atténuer tout incitatif à l'évitement? Le cas échéant, quelles révisions conviendraient?
(3) Les tarifs et la structure tarifaire applicables aux services de lignes directes devraient-ils être révisés de manière à réduire l'incitatif à l'évitement? Le cas échéant, quelles révisions conviendraient (par exemple, des tarifs moins élevés, la suppression de la moyenne du prix d'acheminement, des changements à l'écart entre les services de courte distance et les services de longue distance)?
(4) L'annexe 4 des accords entre Stentor et la MCI et la Sprint.
Le Conseil demande également aux parties de lui fournir leurs meilleures estimations de l'ampleur actuelle de l'évitement et toute pièce à l'appui.
Procédure
1. L'AGT Limited, la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited, la Competitive Telecommunications Association, le Syndicat des travailleurs en télécommunications, Téléglobe, la TelRoute et Unitel sont désignés parties à la présente instance. La requête du 9 décembre 1993 de la TelRoute et les observations que le Conseil a déjà reçues à cet égard sont versées au dossier de l'instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, (télécopieur : 819-953-0795), au plus tard le 3 juin 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 juin 1994.
4. Les parties pourront déposer des observations en réplique et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 juillet 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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