ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-914

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-914
La Société Radio-Canada
Partout au Canada - 951860600
Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 novembre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-218 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC, la Société) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante a proposé un service qui sera appelé "Galaxie". Le service inclura au départ 30 canaux de musique et sera distribué à la fois par les entreprises de télédistribution et par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Tous les canaux seraient produits au Canada, et au moins 38 % des pièces musicales diffusées sur le service chaque semaine seraient canadiennes. Conformément au cadre réglementaire relatif aux entreprises de programmation sonore payante qu'il a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans leur ensemble, soient canadiennes. Le Conseil encourage toutefois la requérante à atteindre le niveau de 38 % de contenu canadien qu'elle a proposé.
La requérante a proposé d'offrir au départ cinq canaux consacrés à de la musique vocale de langue française. Conformément au cadre réglementaire qu'il a établi dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % des pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.
Au sujet de l'interfinancement possible avec d'autres services de la SRC, celle-ci a indiqué que, si les ressources de la SRC sont utilisées, les coûts en seront entièrement imputés à Galaxie. Dans le but d'empêcher l'interfinancement, le Conseil a imposé une condition de licence à cet égard.
Dans ce contexte, le Conseil s'attend que la titulaire s'assure que la mise en oeuvre de Galaxie n'affecte pas négativement les services principaux de la SRC.
Pour ce qui et du développement des talents canadiens, la requérante a proposé de contribuer 2 % de ses recettes annuelles brutes à la FACTOR/MusicAction et 2 % à CBC Records/Disques SRC. La requérante a proposé que ces contributions débutent une fois que sa mise initiale de capital aura été recouvrée. Selon les prévisions de la SRC, ces contributions commenceraient au cours de la cinquième d'année d'exploitation.
Conformément à son cadre réglementaire, le Conseil joint une condition de licence exigeant que la SRC verse chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles provenant du service à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Les tiers admissibles sont définis comme étant "la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes". Dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a, de plus, précisé que toutes les sommes versées à des organismes tiers, tels que définis ci-haut, doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens. Le Conseil fait remarquer qu'un don de la SRC à sa propre compagnie d'enregistrement ne serait pas admissible comme don à un tiers. Il exige donc que la SRC réaffecte à un tiers admissible les sommes qu'elles a proposé de contribuer à CBC Records/Disques SRC. La condition de licence sera en vigueur à compter du début des activités.
Contrairement aux autres requérants à l'audience qui proposaient d'exploiter de nouveaux services de programmation sonore payante, la SRC n'est associée, par quelque niveau de propriété commune que ce soit, à aucune entreprise de distribution par SRD ou par câble.
La Société tient donc à ce que le service Galaxie puisse avoir un accès équitable aux entreprises de distribution. Selon la SRC, le Conseil devrait adopter un projet de "distribution conditionnelle" qu'elle définit comme suit :
 ... si un distributeur choisit de diffuser un service de musique numérique dans lequel il a une participation, ou un service qui se propose d'offrir un certain nombre de canaux étrangers, le distributeur serait également tenu d'offrir à ses abonnés, à des conditions équitables, les services du ou des autres titulaires canadiens de licence indépendants.
La Société estime aussi qu'il doit incomber aux entreprises de distribution par SRD de payer les frais de liaison ascendante et de transmission par satellite du service de Galaxie aux abonnés. Toutefois, à l'audience, la SRC a présenté une solution de rechange en vertu de laquelle elle assumerait la responsabilité des frais de liaison ascendante et de transmission par satellite, si nécessaire.
Le Conseil convient avec la SRC que les distributeurs qui choisissent de distribuer des services sonores payants dans lesquels ils possèdent des intérêts de plus de 30 % doivent également fournir l'accès aux services indépendants, compte tenu en particulier de la diversité ainsi apportée à la programmation sonore payante, et du fait que ces services sonores exigent relativement peu sur le plan de la capacité de canaux et de satellite. Toutefois, le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié pour les abonnés d'être obligés de s'abonner ou de payer pour plus d'un service sonore payant. Par conséquent, dans l'avis public CRTC 1995-218 en date d'aujourd'hui, les lignes directrices relatives à l'accès pour les entreprises de distribution par SRD incluent une disposition selon laquelle ces entreprises par SRD qui distribuent un service sonore payant dans lequel elles possèdent des intérêts de plus de 30 % doivent également distribuer au moins un autre service sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative devant être convenues entre l'exploitant de l'entreprise par SRD et la source du service sonore payant. Pour être admissible à cet accès, le service sonore payant indépendant devrait payer les frais de liaison ascendante et de transmission par satellite liés à la distribution du signal.
Le Conseil fait état de toutes les interventions présentées concernant la demande de la Société et il en a tenu compte. Il estime que les conditions imposées à la titulaire dans la présente décision apaisent les préoccupations exprimées par plusieurs intervenants.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen de sa part. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions relatives à l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-914 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-914
Conditions de licence
1. Un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, doivent être canadiennes.
2. Un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.
3. Au maximum un canal sonore payant non canadien peut être assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada. Les abonnés du service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants où des canaux non canadiens prédominent. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, une liste de tous les canaux non canadiens qui sont distribués.
4. La titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles de son service sonore payant à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Un tiers admissible se définit comme étant la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes. La titulaire devra donner les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les sommes versées à chacun parallèlement aux renseignements requis dans la condition de licence 13a) qui suit.
5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
6. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de créations orales, à l'exception de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service et des émissions destinées aux enfants.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices révisées de la SRC relatives à la représentation non sexiste des personnes, en date du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit établir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant, avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
11. Les définitions de "canadien", "message publicitaire", "créations orales" et "semaine de radiodiffusion" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié, ainsi que la définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.
12. La titulaire ne peut distribuer aucun canal sonore payant non canadien qui inclut des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf pour ce qui est de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service ou des émissions destinées aux enfants.
13.a)  La titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers non vérifiés pour l'exercice précédent, selon une présentation conforme à celle des années antérieures. La titulaire doit également rendre compte des recettes supplémentaires totales et des frais supplémentaires totaux provenant de Galaxie dans les notes aux états financiers vérifiés de la SRC à la fin de chaque exercice.
b)  La titulaire doit déposer au plus tard le 30 novembre de chaque année, selon une présentation conforme à celle des années antérieures, ses états financiers non vérifiés pour la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent. La direction de la SRC doit attester que ces états financiers ont été examinés conformément à l'article 8200 du guide de l'Institut canadien des comptables agréés.

Date de modification :