ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-218
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Avis public |
Ottawa, le 20 décembre 1995
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Avis public CRTC 1995-218
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ATTRIBUTION DE LICENCES À QUATRE NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE PAYANTE
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Le présent avis public sert de préambule aux décisions CRTC 95-911, 95-912, 95-913 et 95-914 en date d'aujourd'hui, dans lesquelles le Conseil approuve quatre demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation sonore payante, à la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 novembre 1995. Les licences seront attribuées à la DMX Canada (1995) Ltd. (la DMX), à M. Peter Kruyt, au nom d'une société devant être constituée, pour un service devant être appelé Power Music Choice (Power Music Choice), à Les Communications par satellite canadien Inc., à la Westcom Radio Group Ltd. et à la Pelmorex Radio Inc., associées dans une société en nom collectif qui sera appelée le CWP Partnership, pour un service devant être appelé Allegro (Allegro), ainsi qu'à la Société Radio-Canada (la SRC), pour un service devant être appelé Galaxie (Galaxie).
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Étant donné que ces services sont nettement de nature facultative, le Conseil a jugé qu'un milieu concurrentiel convient aux entreprises de programmation sonore payante pour que les distributeurs et les consommateurs puissent avoir le choix de ce genre de service. Il a par conséquent établi les politiques suivantes, reflétées dans les conditions de licence, qui s'appliqueront à toutes les titulaires.
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Contenu canadien
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L'alinéa 3(1)f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que "toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment son contenu ou format spécialisé... qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible".
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Le Conseil note que, conformément au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les stations radiophoniques doivent faire en sorte qu'au moins 30 % des pièces de musique populaire et au moins 10 % des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé diffusées chaque semaine soient canadiennes. De plus, il note que chaque requérant de licence d'entreprise de programmation sonore payante a proposé un niveau d'au moins 30 % de pièces musicales canadiennes pour les canaux produits au Canada.
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Le Conseil a donc imposé des conditions de licence exigeant que chaque titulaire fasse en sorte qu'au moins 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores produits au Canada, pris dans l'ensemble, soient canadiennes. Cette condition ne s'appliquera donc pas à chaque canal produit au Canada séparément, mais plutôt à l'ensemble des canaux produits au Canada.
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Musique vocale de langue française
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Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi porte, entre autres choses, que le système canadien de
radiodiffusion doit refléter la dualité linguistique du Canada. |
À l'audience, les représentants d'organisations artistiques de langue française se sont généralement entendus pour dire que 25 % des canaux offerts à des services sonores payants devraient se composer de musique vocale de langue française. Ils ont convenu que les canaux se composant uniquement de musique instrumentale, ou entièrement de musique dans des langues autres que l'anglais ou le français, ne devraient pas compter à cet égard. Le Conseil note aussi que tous les requérants sont disposés à inclure des canaux de musique vocale de langue française dans leur service.
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Le Conseil a donc jugé qu'il convient d'exiger, par condition de licence, qu'au moins 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement.
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Assemblage avec des canaux non canadiens
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Deux des requérants, la DMX et Power Music Choice, ont proposé de distribuer un certain nombre de canaux produits aux États-Unis comme partie du bloc de canaux offerts aux abonnés. La DMX a proposé de commencer par un service composé de 10 canaux canadiens et de 25 canaux non canadiens. Le nombre de canaux produits au Canada augmenterait et le nombre de canaux non canadiens baisserait, de sorte que, d'ici la troisième année d'exploitation, 15 canaux canadiens pour 20 canaux non canadiens seraient distribués.
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Power Choice Music a, pour sa part, déclaré que le nombre de canaux non canadiens ne dépasserait jamais le nombre de canaux produits au Canada.
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Les deux requérants espèrent qu'il serait éventuellement possible de tailler leurs services sur mesure de manière que les abonnés puissent choisir les canaux non canadiens particuliers qui seraient inclus dans le bloc de services qu'ils reçoivent.
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Toutefois, la titulaire canadienne ne contrôle pas l'assemblage du matériel des émissions sur les canaux non canadiens. Cet assemblage est la principale fonction de programmation d'un service sonore payant. Par conséquent, le Conseil estime qu'une autre démarche d'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de programmation sonore payante conviendrait.
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Le Conseil a donc décidé d'attribuer des licences aux requérants uniquement en fonction des canaux produits au Canada qu'ils proposent de distribuer. Toutefois, les titulaires pourront, par condition de licence, assembler ou grouper au maximum un canal sonore payant non canadien avec chaque canal produit au Canada. De plus, la condition de licence porte que les abonnés d'un service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants où des canaux non canadiens prédominent. Sur demande du Conseil, chaque titulaire doit lui fournir une liste de tous les canaux sonores payants non canadiens qui sont distribués sur son service.
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Toutefois, la titulaire assumera la responsabilité ultime du contenu de la programmation sur tous les canaux distribués par l'entreprise. À cet égard, le Conseil note que les requérants qui proposaient d'insérer des canaux non canadiens dans leurs services disposent de la capacité d'autoriser ou d'annuler la distribution de tout canal sonore payant ou de toute pièce musicale sur tout canal sonore payant qu'ils offriraient aux abonnés au Canada.
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Développement des talents canadiens
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Dans l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche", le Conseil a établi une politique révisée pour les stations de radio concernant le développement des talents canadiens. En vertu de cette politique, chaque station de radio participerait à un plan comportant le versement d'une contribution annuelle à un tiers associé au développement des talents canadiens. Dans ce plan, un tiers admissible aux fins du développement des talents canadiens est défini comme étant "la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes". Dans cet avis public,le Conseil a, de plus, précisé que "toutes les sommes allant à des organismes tiers doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens".
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Le Conseil estime que les titulaires de licences d'exploitation de services sonores payants doivent apporter une contribution au développement des talents canadiens. Compte tenu de la nature du service et des engagements que les requérants ont proposés, le Conseil estime qu'il convient d'exiger par condition de licence que chaque titulaire de licence d'exploitation de service sonore payant versent chaque année au moins 4 % de ses recettes brutes annuelles à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens, selon la définition qui en est donnée ci-dessus. Les titulaires devront, dans leurs rapports annuels, donner les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les sommes versées à chacun.
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Distribution par les entreprises de distribution
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Grâce à une participation commune, trois des requérants de services sonores payants sont associés à des entreprises de distribution par câble ou par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La DMX est associée à la Shaw Cablesystems et Power Music Choice à l'entreprise de distribution par SRD de Power DirectTv tandis qu'Allegro est associé à l'entreprise de distribution par SRD d'ExpressVu. D'après les discussions à l'audience publique, le Conseil croit savoir que les trois sont assurés d'être distribués par les entreprises de distribution auxquelles ils sont affiliés.
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Galaxie, par contre, n'est associé à aucune entreprise de distribution. Pour garantir que le service de la SRC soit distribué par quelques entreprises de distribution, la Société a proposé qu'advenant que le Conseil opte pour l'attribution de licences à plus d'un service sonore payant, le Conseil oblige les distributeurs qui choisissent de distribuer un service sonore numérique dans lequel le distributeur possède des intérêts à offrir de distribuer à ses abonnés, à des conditions équitables, le service sonore payant de toute titulaire indépendante d'une entreprise de distribution.
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Dans l'avis public CRTC 1995-218 en date d'aujourd'hui, les lignes directrices relatives à l'accès pour les entreprises de distribution par SRD traitent comme suit de la distribution de services sonores payants :
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En ce qui a trait à la distribution des services de programmation sonore payante, le Conseil estime que l'accès devrait essentiellement être induit par le marché et négocié entre le distributeur par SRD et l'entreprise de programmation. Toutefois, le Conseil est d'accord avec la SRC pour dire que les distributeurs par SRD qui décident de distribuer des services sonores payants dans lesquels ils ont une participation financière devraient également donner accès à des services indépendants, compte tenu de la diversité de la programmation parmi les services sonores payants concurrents et la demande relativement modeste de capacité de canaux pour ces services sonores. Toutefois, le Conseil n'estime pas qu'il soit nécessaire ou pertinent d'obliger les abonnés aux services distribués par SRD à s'abonner à plusieurs services sonores payants ou à payer pour plusieurs de ces services. Le Conseil obligera donc les titulaires de licence de distribution par SRD qui décident de distribuer un service sonore payant dans lequel eux-mêmes ou une autre entreprise de distribution détiennent une participation financière de plus de 30 % à distribuer également un autre service sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant des services distribués par SRD et la source du service sonore payant. Pour avoir droit à cet accès, il appartiendrait aux services sonores payants d'acquitter les frais de liaison ascendante et de transmission relatifs à la distribution du signal.
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Exigences en matière de bandes témoins
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Compte tenu des nombreux canaux que ces entreprises distribueront et de la très faible quantité de
matériel de créations orales qui sera diffusée, le Conseil a décidé de ne pas exiger que les titulaires conservent des bandes sonores de tout le matériel diffusé, comme il le fait pour les stations de radio. Le Conseil exige plutôt, par condition de licence, que chaque titulaire tienne des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant, avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. Les titulaires devront conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude. |
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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