ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-871

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 novembre 1995
Décision CRTC 95-871
Radio C.J.V.R. Ltd.
Melfort (Saskatchewan) - 941444200
Renouvellement de la licence de CJVR
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJVR Melfort, du 1er décembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
D'un bloc d'avantages de 153 000 $ accepté dans la décision CRTC 90-1007 du 27 septembre 1990 par laquelle le Conseil approuvait le transfert de contrôle de CJVR, la titulaire a demandé d'être dispensée d'une somme de 18 000 $. Celle-ci a expliqué que cette somme représentait le salaire d'un poste au service des nouvelles, lequel est resté vacant durant 18 mois.
Le Conseil note que dans sa réponse à l'intervention de la Canadian Independent Record Production Association, la titulaire a indiqué qu'une récente augmentation de son chiffre d'affaires lui a permis d'embaucher deux personnes. La titulaire n'a toutefois pas indiqué à quel service ces personnes ont été affectées. Compte tenu de la situation financière positive de la station au cours des trois dernières années, le Conseil exige que la titulaire comble la somme manquante de 18 000 $. Le Conseil exige également que la titulaire dépose, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport exposant ses projets visant la réaffectation de la somme de 18 000 $, compte tenu du but visé initialement.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard.
À cet égard, le Conseil a publié, le 17 novembre 1995, l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche". À la suite de cet avis, les titulaires peuvent soumettre une demande visant à être exemptées des engagements financiers directs au titre du développement des talents canadiens étudiés lors du présent renouvellement de licence, et visant à modifier leur licence en y ajoutant une condition les obligeant à verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions précisées dans les [TRADUCTION] Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, établies dans l'avis public.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :