ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-850
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Décision |
Ottawa, le 24 novembre 1995
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Décision CRTC 95-850
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National Christian Television Inc.
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Vancouver (Colombie-Britannique) - 950067900
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Projet de station de télévision en direct consacrée à des émissions religieuses - Refusé
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par la National Christian Television Inc. (la NCT) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise à Vancouver, au canal 42, à une puissance apparente rayonnée de 26 000 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d'autres sources canadiennes de même que des émissions en provenance de sources étrangères.
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Dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, le Conseil a refusé six autres demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises d'émissions de télévision religieuses en direct à divers endroits dans l'ouest du Canada. Les décisions d'aujourd'hui sont accompagnées d'un préambule renfermant un sommaire de la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux de même que l'historique, et soulignant les points saillants de certaines des préoccupations communes à bon nombre des demandes examinées à l'audience publique tenue à Winnipeg (voir l'avis public CRTC 1995-198).
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Équilibre
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La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend généralement à ce que, pour garantir l'équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. Il estime qu'en règle générale, l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
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La demande que la NCT a présentée comprenait des propositions relatives à la fourniture d'émissions assurant l'équilibre. La requérante s'est engagée à diffuser un total de 10,5 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre au cours de la première année d'exploitation, ce chiffre passant à 14 heures par semaine la deuxième année. La première année, le total inclurait sept heures par semaine d'émissions originales présentant des points de vue différents. Trois heures et demie du total hebdomadaire d'émissions assurant l'équilibre devaient se composer d'émissions d'une demi-heure inscrites à 5 h du matin en semaine, que des groupes d'autres confessions devaient produire. Aucune des émissions proposées, toutefois, n'était inscrite au cours de la période de radiodiffusion en soirée de 18 h à minuit, heures au cours desquelles l'auditoire pos-
sible est généralement le plus nombreux. En réponse à des questions à cet égard à l'audience, la NCT a déclaré qu'elle n'était pas disposée à s'engager à diffuser un minimum d'émissions assurant l'équilibre au cours de la période de radiodiffusion en soirée. |
Le Conseil estime que le total proposé de sept heures par semaine d'émissions originales assurant l'équilibre n'est peut-être pas suffisant pour refléter la diversité religieuse qui existe dans une grande ville comme Vancouver. De plus, bien que la NCT ait prévu du temps dans la grille-horaire pour des émissions présentant des points de vue différents, l'absence de toute émission de ce genre au cours de la période de radiodiffusion en soirée réduirait sensiblement la probabilité que les quantités proposées d'émissions assurant l'équilibre soient accessibles à tout auditoire qui vaille. De plus, le Conseil note que, même si la requérante propose de satisfaire les besoins d'une collectivité vaste et diverse, elle n'a fourni aucun engagement ferme de la part de groupes d'autres confessions de participer à ses plans d'émissions multiconfessionnelles et n'a présenté aucun plan de rechange pour la production d'émissions au cas où la participation de groupes d'autres confessions ne se concrétiserait pas.
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Outre la préoccupation relative à la quantité d'émissions assurant l'équilibre prévues, le Conseil n'est pas convaincu que toutes les émissions que la requérante a proposées pour présenter des points de vue différents assureraient effectivement l'équilibre. Par exemple, la NCT décrit "Religious Forum" comme une émission éducative d'une heure dont le contenu serait élaboré et contrôlé par des groupes d'autres confessions. "Religious News" est une série d'émissions d'une demi-heure portant sur des religions non chrétiennes particulières. La NCT a confirmé à l'audience, toutefois, qu'elle n'a pu obtenir d'aucun groupe non chrétien local à Vancouver l'engagement de participer à ces projets.
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La requérante a aussi décrit "Vancouver Today" comme une émission pouvant assurer l'équilibre. Il s'agirait d'une émission de discussion d'une heure mettant en vedette des invités et des co-animateurs de groupes de diverses confessions à Vancouver. La NCT, toutefois, n'a pas fourni de détails sur la question de savoir combien de fois des représentants de groupes confessionnels non chrétiens seraient mis en vedette. De plus, tout comme pour "Religious Forum" et "Religious News", la requérante n'a pu fournir la preuve que des groupes d'autres confessions se seraient engagés à participer à cette émission.
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Le Conseil n'est pas convaincu que la NCT ait adéquatement démontré comment les émissions assurant l'équilibre qu'elle a proposées seraient contrôlées, et quel genre de mesures correctives seraient prises si l'équilibre n'était pas atteint. Bien que la requérante se soit engagée à constituer un Comité d'examen de la réglementation qui comprendrait des représentants de groupes d'autres confessions, le Conseil note que la NCT n'a pas fourni de renseignements sur l'identité des personnes qui siégeraient à ce Comité en qualité de représentants de ces groupes d'autres confessions, pas plus qu'elle n'a donné d'indication qu'elle aurait invité un de ces groupes à y participer. La requérante n'a pas fourni, non plus, de détails adéquats sur les méthodes particulières que le comité appliquerait pour examiner les émissions, par exemple, la fréquence attendue des prévisionnements au hasard, et corriger tout déséquilibre constaté, en particulier dans le cas d'émissions achetées.
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Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil estime que la demande de la NCT n'a pas adéquatement tenu compte de la question de l'assurance et du maintien de l'équilibre dans le marché de Vancouver.
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Éthique
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Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à ce que toutes les émissions religieuses diffusées par leurs entreprises se conforment aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis
public CRTC 1993-78. |
La requérante a proposé divers mécanismes qui, d'après elle, assureraient en tout temps la conformité avec les lignes directrices en matière d'éthique. Les plans de la NCT comprenaient la diffusion en différé, le prévisionnement et l'édition possible des émissions achetées, la sensibilisation du personnel de la station aux questions d'éthique et l'élaboration d'un code d'éthique officiel pour la station proposée. Le Conseil estime que toutes les mesures susmentionnées pourraient se révéler efficaces, mais il n'en reste pas moins préoccupé par le fait que la NCT n'a pas fourni de plans détaillés concernant la fréquence ou les méthodes de contrôle des émissions pour faire en sorte que les mesures proposées appuient constamment les lignes directrices en matière d'éthique.
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Faute de propositions claires et nettes visant le contrôle des lignes directrices en matière d'éthique, le Conseil craint que la NCT n'ait pas adéquatement planifié de mesures efficaces pour assurer la conformité constante avec ces lignes directrices.
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Reflet local
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Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-198, le Conseil a évalué le
caractère suffisant des plans et des engagements que la requérante dans cette instance et les autres requérantes ont mis de l'avant pour ce qui est d'assurer le reflet local, compte tenu de la taille et de la diversité de la collectivité que chacune se propose de desservir. |
Dans l'avis public CRTC 1994-110, le Conseil a exprimé l'avis que "la diffusion d'émissions par d'autres dénominations religieuses et groupes confessionnels constitue un moyen valable de présenter d'autres points de vue et de répondre aux besoins de la collectivité locale".
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Sans preuve d'engagements fermes d'autres dénominations religieuses ou groupes confessionnels de participer aux émissions, ou de plans de rechange pour offrir des émissions reflétant d'autres confessions, le Conseil n'est pas convaincu que la NCT ait adéquatement prouvé sa capacité de satisfaire constamment les besoins de la collectivité locale.
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Financement
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Le plan d'entreprise que la NCT a joint à sa demande indiquait qu'un total de 544 000 $ serviraient aux frais d'établissement de la station proposée. Ce total comprendrait un prêt de 250 000 $ de la Calvary Christian Church, ainsi que le don d'équipement technique d'une valeur de 281 000 $ par la Trinity Television Inc. (la Trinity), une requérante de nouvelles stations de télévision chrétiennes à Edmonton et à Winnipeg. La NCT, toutefois, n'a pu fournir au Conseil les documents requis confirmant la disponibilité de l'équipement que la Trinity doit lui donner. Le Conseil se trouve donc dans l'incapacité d'établir la viabilité financière de la proposition. La préoccupation du Conseil relative aux plans financiers de la requérante est aggravée par le projet de calendrier de remboursement de la dette de la requérante, dont le total sur sept ans ne correspond pas aux modalités du prêt de 250 000 $ venant de la Calvary Christian Church.
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Le Conseil estime que le caractère incomplet et illogique des plans financiers de la NCT témoigne d'un manque de préparation sur le plan financier et soulève des doutes quant aux ressources de la requérante et à sa capacité de remplir tous les engagements en matière de programmation qu'elle a pris dans sa demande, en particulier ceux qui ont trait à l'équilibre dans les émissions.
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Conclusion
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Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la présente demande servirait les objectifs de la Loi et, par conséquent, il l'a refusée.
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables et défavorables à cette demande qui ont été présentées, de même que des réponses de la requérante aux interventions défavorables.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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