ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-824

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1995
Décision CRTC 95-824
Cable T.V. of Wetaskiwin Inc.
Wetaskiwin et Millet (Alberta) - 941469900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Wetaskiwin et Millet, détenue par la Cable T.V. of Wetaskiwin Inc., du 1er décembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WDIV-TV (NBC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation de KSPS-TV (PBS), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que KHQ-FM, KXLY-FM, KEZE-FM et KDRK-FM Spokane, reçus par micro-ondes, à des canaux sonores de son entreprise.
Conformément à la décision CRTC 90-776 du 21 août 1990, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CFRN-TV Edmonton à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
La titulaire est en outre autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution, sans matériel publicitaire, du service de programmation spéciale "Prevue Guide".
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service du National Broadcast Reading Service Incorporated (Voice/Print) au canal 22 de son entreprise. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit accorder la priorité à la distribution de services de programmation canadiens et qu'elle devra retirer ce service du canal 22 si un canal vidéo est requis aux fins de la distribution de services de programmation canadiens.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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