ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-686
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Décision |
Ottawa, le 21 septembre 1995
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Décision CRTC 95-686
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Les Média Acadiens Universitaires Inc.
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Moncton (Nouveau-Brunswick) - 940982200
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Modification de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-47 du 21 mars 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKUM-FM Moncton, visant à changer la fréquence de 105,7 MHz à 93,5 MHz (canal 228A1) et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 à 250 watts.
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La titulaire a affirmé que ces changements amélioreront la qualité du signal à l'intérieur du Moncton métropolitain.
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Le Conseil note que dans la décision CRTC 94-108 du 25 mars 1994, il a refusé la demande de la titulaire visant à changer la fréquence de 105,7 MHz à 94,5 MHz et à porter la puissance à 13 300 watts. Le Conseil faisait remarquer que si cette demande avait été approuvée, CKUM-FM serait devenue une station à portée régionale couvrant pratiquement tout le sud-est du Nouveau-Brunswick, plutôt qu'une station autorisée à desservir la région métropolitaine de Moncton, ce qui aurait eu pour effet de modifier l'équilibre des services radiophoniques présentement autorisés dans cette région.
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Le Conseil a encouragé la titulaire à évaluer toutes les solutions techniques possibles pouvant lui permettre de régler les problèmes de rayonnement de CKUM-FM dans la région métropolitaine de Moncton.
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Dans cette optique, le Conseil considère que la proposition actuelle est conséquente avec le mandat de la titulaire et que son approbation ne devrait pas nuire de façon indue aux autres services de radiodiffusion en place. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'une autre solution ait pu améliorer la couverture de la station, le Conseil estime que la solution proposée est probablement celle qui permettra de résoudre de façon définitive les problèmes de rayonnement de la station.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a reçu un certain nombre d'interventions à l'appui de la présente demande.
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Le Conseil fait également état de l'intervention défavorable présentée par la Maritime Broadcasting System Limited, titulaire de CKCW/CFQM-FM à Moncton, et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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