ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-685

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Décision

Ottawa, le 15 septembre 1995
Décision CRTC 95-685
Télé-Métropole Inc.
Québec (Québec) - 950990200
Modification de la licence de CFCM-TV
À la suite de l'avis public CRTC 1995-127 du 26 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence de l'entreprise de programmation de télévision CFCM-TV Québec, relative aux heures de programmation locale. La condition de licence actuelle se lit comme suit:
 La licence est assujettie à la condition que la production locale de CFCM-TV soit maintenue à un minimum de 21 heures par semaine (n'incluant pas les reprises) tout au cours de la nouvelle période d'application de la licence. L'ensemble de la production locale doit consister en des émissions portant sur des sujets d'intérêt local et visant les téléspectateurs qui résident dans la région desservie par la station. De plus, au moins 11 heures de cette programmation locale doit consister en des émissions diffusées exclusivement par CFCM-TV et qui reflètent d'abord et spécifiquement les activités et les intérêts de la population de Québec et de la région.
La condition de licence modifiée se lit comme suit:
 La licence est assujettie à la condition que la production locale de CFCM-TV soit maintenue à un minimum de 21 heures par semaine (n'incluant pas les reprises) tout au cours de la
période d'application de la licence. L'ensemble de la production locale doit consister en des émissions portant sur des sujets d'intérêt local et visant les téléspectateurs qui résident dans la région desservie par la station. De plus, au moins 11 heures de cette programmation locale doit consister en des émissions dont la facture visuelle et sonore reflète d'abord et spécifiquement les activités et les intérêts de la population de Québec et de la région. En outre, du minimum de 11 heures de programmation locale, au moins 8 heures doivent être consacrées à des émissions diffusées exclusivement par CFCM-TV.
 Durant les 13 semaines de l'été, telles qu'identifiées par la titulaire dans les registres de la station, ainsi que durant les semaines comptant des jours fériés, la titulaire ne doit pas diffuser moins de 16 heures de production locale, comprenant pas moins de 8 heures de production dont la facture visuelle et sonore reflète d'abord et avant tout les intérêts de la
 population de Québec et de la région. De plus, le total des heures de production locale pour chaque année de radiodiffusion ne doit pas être inférieur à 1 092 heures, tandis que le total des heures de diffusion exclusives à CFCM-TV ne doit pas être inférieur à 416 heures par année de radiodiffusion.
Le Conseil estime que les modifications apportées à la condition de licence de CFCM-TV en matière de production locale accorderont à la titulaire suffisamment de flexibilité afin de faire face aux contraintes opérationnelles de la station, tout en assurant le respect des objectifs fondamentaux énoncés dans la décision CRTC 95-62 du 24 février 1995 qui renouvelait la licence de cette station. Ainsi, le niveau minimum de 21 heures par semaine de production locale à Québec auquel la titulaire s'était engagée est maintenu, tandis que la quantité d'émissions diffusées exclusivement par CFCM-TV se situera à un niveau raisonnable, compte tenu des caractéristiques économiques du marché.
En approuvant cette demande, le Conseil a également tenu compte du fait que cette approbation entraînera un investissement additionnel de 1,5 million de dollars par année dans le marché de Québec au cours de la période d'application de la licence. Ainsi, la titulaire sera en mesure d'investir davantage dans la production d'émissions offrant une vitrine sur la région de Québec tout en recouvrant ses investissements par la publicité réseau. De plus, le Conseil fait remarquer que la flexibilité additionnelle dont jouira la titulaire, pour ce qui est du calcul de la moyenne d'heures hebdomadaires ayant trait aux 8 heures d'émissions exclusives à CFCM-TV, est sensiblement la même que celle qu'il accorde aux autres télédiffuseurs.
Le Conseil a pris en considération les quatre interventions soumises à l'égard de la présente demande, dont une favorable et trois en opposition, ainsi que la réponse de la titulaire à ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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