ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-665

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Décision

Ottawa, le 30 août 1995
Décision CRTC 95-665
Société Radio-Canada
Vancouver, Chilliwack, Dawson Creek, Kamloops, Kelowna, Kitimat, Prince George et Terrace (Colombie-Britannique) - 940736200 - 940319700
Renouvellement de la licence de CBUFT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBUFT Vancouver, CBUFT-6 Chilliwack, CBUFT-5 Dawson Creek, CBUFT-2 Kamloops, CBUFT-1 Kelowna, CBUFT-7 Kitimat, CBUFT-4 Prince George et CBUFT-3 Terrace, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CBUFT visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 185 100 watts à 34 800 watts.
En outre, le Conseil fait remarquer que la SRC a rétrocédé au Conseil la licence de radiodiffusion de CBUFT-8 Powell River/Comox.
Conformément à l'alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque par la présente la licence de CBUFT-8 Powell River/Comox attribuée à la Société.
CBUFT Vancouver appartient à la Société Radio-Canada et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse principalement les émissions du réseau de la télévision de langue française de la SRC.
Production locale
À la suite de réductions de service effectuées par la SRC et décrites dans la décision CRTC 91-423, CBUFT avait diminué ses engagements de 1989 en matière de programmation locale de 4 heures à 2 heures et 30 minutes par semaine. Cependant, à cet égard, le Conseil observe que malgré cet engagement réduit, la SRC a pu maintenir son niveau de production locale à plus de 5 heures en 1994, pour une moyenne de 4 heures et 30 minutes de nouvelles locales.
Néanmoins, le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 2 heures et 30 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil encourage la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBUFT et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
Violence à la télévision
Dans la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux français et anglais de télévision de la SRC, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans la décision CRTC 89-110 portant sur le renouvellement de la licence de CBUFT, le Conseil avait encouragé la titulaire à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, à tout le moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Au cours de la consultation tenue conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement en ce qui a trait au sous-titrage des émissions locales et régionales, la SRC a affirmé que les coûts afférents au sous-titrage en temps réel d'une heure d'émission en langue française sont deux fois plus élevés qu'en langue anglaise parce que la technologie en est encore au stade de développement. La SRC a indiqué que ceci l'avait incitée à sous-titrer un plus grand éventail d'émissions réseau, afin de rejoindre un plus grand nombre de téléspectateurspartout au pays. Elle a fait remarquer que 35,5 % des émissions de la grille du réseau français sont actuellement sous-titrées.
La SRC affirme qu'elle entend poursuivre ses efforts en ce sens et accroître le nombre d'émissions sous-titrées pour le réseau. Elle ajoute qu'advenant l'apport de ressources financières plus importantes, elle accorderait la priorité au sous-titrage des émissions locales et régionales des stations CBVT Québec, CBOFT Ottawa et CBAFT Moncton.
Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache aux services offerts aux personnes sourdes et malentendantes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entend surveiller de près les progrès réalisés par la SRC en ce qui a trait au sous-titrage des émissions réseau au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Lorsqu'il a renouvelé la licence de CBUFT, le Conseil a également précisé qu'il s'attendait que la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS). Le Conseil fait remarquer qu'un ATS a maintenant été installé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Interventions
Le Conseil fait état des interventions reçues à l'appui de la présente demande, y compris des divers commentaires exprimées.
Il a pris bonne note des préoccupations exprimées dans l'intervention défavorable à cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CBUFT Vancouver et ses émetteurs
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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