ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-643
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Décision |
Ottawa, le 29 août 1995
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Décision CRTC 95-643
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Société Radio-Canada
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Windsor (Ontario) - 940643000
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Renouvellement de la licence de CBET
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À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CBET Windsor, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
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CBET Windsor appartient à la SRC et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse les émissions du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC ainsi que des émissions produites localement.
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Production locale
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En 1991, CBET a cessé la production de nouvelles locales. En conséquence, dans la décision 91-423 publiée à la suite de l'audience publique tenue afin de discuter des réductions effectuées par la SRC, le Conseil a imposé une condition de licence interdisant à la station de soliciter de la publicité locale. En octobre 1994, CBET a repris la production d'un bulletin de nouvelles locales, représentant un total de 2 heures et 30 minutes par semaine, du lundi au vendredi. Comme elle a recommencé à produire des émissions locales, la titulaire a demandé l'élimination de cette condition dans le cadre de sa demande de renouvellement. Le Conseil approuve cette demande et a par conséquent éliminé la condition de licence pertinente.
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Selon la titulaire, ce bulletin de nouvelles permettra, pour la nouvelle période d'application de la licence, la couverture de nouvelles locales, d'actualités, de sports et de météo et comprendra le reflet des collectivités autochtone et multiculturelle de Windsor. Outre le bulletin de nouvelles locales quotidien, CBET continuera de contribuer aux émissions de nouvelles régionales de semaine et de fin de semaine, et à les diffuser. Le Conseil observe que la reprise des bulletins de nouvelles locales à CBET constitue un investissement important en capital et en budgets d'exploitation de la part de la SRC. Cette dernière a indiqué qu'elle dotera CBET d'équipement à la fine pointe de la technologie pour la cueillette de l'information, l'édition ainsi que la production et qu'elle rajoutera du personnel au bureau de Windsor.
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Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 2 heures et 30 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
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Le Conseil encourage la titulaire à augmenter sa production de nouvelles locales au cours de la nouvelle période d'application de sa licence afin d'y ajouter des nouvelles locales durant la fin de semaine.
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Le Conseil encourage également la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBET et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
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Violence à la télévision
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Dans la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux français et anglais de télévision de la SRC, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
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Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Dans la décision CRTC 89-99 portant sur le renouvellement de la licence de CBET, le Conseil avait encouragé la titulaire à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, à tout le moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence. En juillet 1994, la SRC a confirmé que l'attente du Conseil relativement à la mise en oeuvre du sous-titrage, qui visait la plupart des stations appartenant à la SRC et sous son contrôle, n'avait pas été comblée et que la mise en oeuvre ne commencerait qu'à l'automne 1994. Elle devait commencer le sous-titrage à CBFT Montréal d'abord, seule station à disposer d'une salle des nouvelles entièrement informatisée et indispensable, selon la SRC, pour offrir le sous-titrage codé.
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Au cours de la consultation tenue conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, la SRC s'est engagée à sous-titrer en temps réel toutes les émissions de nouvelles locales et régionales, y compris les segments non scénarisés, tout en demandant que la Conseil n'en fasse pas une condition de licence. Bien que conscient des compressions budgétaires imposées à la Société, le Conseil se préoccupe du fait qu'il s'est déjà écoulé beaucoup de temps sans que les mesures à l'égard du sous-titrage énoncées dans la décision CRTC 89-99 n'aient été mises en oeuvre.
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Le Conseil a donc décidé d'exiger, par condition de licence, que la SRC respecte ses engagements à cet égard. Conséquemment, par vote majoritaire, la licence est assujettie à la condition que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales et régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
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Lorsqu'il a renouvelé la licence de CBET, le Conseil a également précisé qu'il s'attendait que la titulaire se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS). Le Conseil fait remarquer qu'un ATS a maintenant été installé.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
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Interventions
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande, y compris un appui conditionnel à la reprise des émissions de nouvelles locales.
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Le Conseil observe également qu'il a reçu une intervention de la CAP Communications, titulaire de CKCO-TV Kitchener dans laquelle cette dernière exprime des préoccupations relativement à la publicité locale que diffuse CBET.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de licence de CBET Windsor
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1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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2. La titulaire doit sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de la licence, toutes les émissions de nouvelles locales/régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
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3. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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4. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.
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