ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-640

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-640
Electrohome Limited
Edmonton et Lougheed (Alberta) - 940950900
Renouvellement de la licence de CJRN et de son émetteur CFRN-TV-7
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFRN-TV Edmonton et CFRN-TV-7 Lougheed, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire a également demandé de convertir certains des émetteurs de CFRN-TV en entreprises de programmation afin de se conformer aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion et d'affecter la plupart des émetteurs qui restent à ces nouvelles entreprises. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision CRTC 95-639, également publiée aujourd'hui et, par conséquent, il approuve la demande de la titulaire visant à modifier la licence de CFRN-TV Edmonton en supprimant les émetteurs d'Ashmont, Red Deer et Whitecourt ainsi que ceux d'Athabasca, Grande Prairie, Grouard Mission, Jasper, Lac La Biche, Peace River, Rocky Mountain House et Slave Lake. Cette modification entrera en vigueur à l'expiration de la licence actuelle le 1er septembre 1995.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse un minimum de 17 heures et 5 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation. Outre les bulletins de nouvelles réguliers, le Conseil observe que des bulletins de nouvelles régionales distincts en pro-venance d'Edmonton seront diffusés quotidiennement à Ashmont, Red Deer et Whitecourt.
Pour ce qui est des émissions locales autres que les émissions de nouvelles locales, le Conseil fait remarquer que la titulaire prévoit poursuivre la diffusion de "Alberta Business", des émissions pour enfants "Paul Hann and Friends" et "Video Stew", ainsi que du magazine quotidien diffusé en direct "Day by Day".
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
À cet égard, la titulaire a avisé le Conseil qu'elle avait choisi l'imposition de la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. La condition de licence pertinente figure donc à l'annexe de la présente décision. CFRN-TV a indiqué dans sa demande qu'aux fins de ses rapports financiers, elle avait pour habitude d'inclure dans les dépenses au titre des émissions canadiennes celles reliées à la régie centrale et que ses prévisions pour la nouvelle période d'application de la licence avaient été préparées de la même façon. Le Conseil s'attend qu'au cours de la nouvelle période, la titulaire exclue de ses dépenses de programmation les coûts d'exploitation de sa régie centrale. Tel qu'indiqué dans l'annexe de la présente décision, les dépenses exigées de CFRN-TV par la formule au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence ont donc été réduites de la somme de 1 089 000 $ prévue la première année aux fins de la régie centrale.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, le Conseil note qu'à partir du 1er septembre 1995, le fonds d'émissions Sunwapta de CFRN-TV contribuera au moins 1 million de dollars par année à des producteurs indépendants canadiens. En outre, la somme annuelle de 20 000 $ sera consacrée aux fins des "Sunwapta Screenwriting Awards", créés afin d'encourager la rédaction de scénarios originaux canadiens pour la télévision.
Service pour les personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil a pris bonne note des commentaires exprimés dans les nombreuses interventions soumises dans le cadre de la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFRN-TV Edmonton
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
 (i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
 (ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
 (iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
 (iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
 (v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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