ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-639

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-639
Electrohome Limited
Ashmont, Lac La Biche et Athabasca; Red Deer et Rocky Mountain House; et Whitecourt, Jasper, Grande Prairie, Peace River, Slave Lake et Grouard Mission (Alberta) - 950900100 - 950901900- 950899500
Nouvelles entreprises de programmation de télévision
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation, au moyen d'entreprises actuellement approuvées, d'entreprises de programmation de télévision de langue anglaise à Ashmont, Red Deer et Whitecourt, afin de diffuser des émissions produites à Edmonton et dont l'alimentation est dédoublée aux localités susmentionnées ainsi que des émissions en provenance de CFRN-TV Edmonton.
Dans le cadre de sa demande, la titulaire a proposé d'ajouter la plupart des émetteurs actuels de CFRN-TV à ces nouvelles entreprises de programmation de télévision. Le Conseil émettra donc trois licences comme suit:
- pour l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-5 Lac La Biche et CFRN-TV-12 Athabasca;
- pour l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-10 Rocky Mountain House; et
- pour l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFRN-TV-3 Whitecourt, CFRN-TV-1 Grande Prairie, CFRN-TV-2 Peace River, CFRN-TV-8 Grouard Mission, CFRN-TV-9 Slave Lake et CFRN-TV-11 Jasper.
Ces licences expireront le 31 août 2002 et seront assujetties aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil fait remarquer qu'il a modifié la licence de CFRN-TV en conséquence dans la décision CRTC 95-640 également publiée aujourd'hui.
Par ailleurs, le Conseil observe que les dispositions actuelles relatives à la programmation ne subiront pas de changement, notamment la diffusion quotidienne, à Ashmont, Red Deer et Whitecourt, de bulletins de nouvelles régionales distincts en provenance d'Edmonton. La programmation comprend en outre la diffusion d'une heure par semaine de portions distinctes des bulletins de nouvelles quotidiens de CFRN-TV de 18 h de première diffusion.
En ce qui a trait à la publicité durant les portions dédoublées de la programmation de chaque entreprise, et conformément à sa politique liant la sollicitation de publicité locale à la diffusion de programmation locale exclusive, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à remplacer les messages publicitaires diffusés par CFRN-TV Edmonton par des messages publicitaires distincts jusqu'à un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de chaque entreprise pour chaque heure de programmation originale produite par l'entreprise et diffusée chaque semaine exclusivement par celle-ci.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-3 Whitecourt
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
4. La titulaire peut remplacer les messages publicitaires diffusés par CFRN-TV Edmonton par des messages publicitaires distincts jusqu'à un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de chaque entreprise pour chaque heure de programmation originale produite par l'entreprise et diffusée chaque semaine exclusivement par celle-ci.

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