ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-625

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-625
CHWO Radio Limited
Oakville (Ontario) - 941769200
Renouvellement de la licence de CHWO
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHWO Oakville, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulé es dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil approuve également la demande visant à modifier la licence de CHWO de manière à ajouter, conformément à l'avis public CRTC 1993-5 du 29 janvier 1993 intitulé "Modifications aux exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio", la condition de licence suivante:
 durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 2 % par semaine;
 durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 10 % par semaine.
À cet égard, le Conseil observe qu'il incombe à la titulaire de vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et de préciser les périodes d'émissions produites par la station qui datent d'avant 1956 lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des préoccupations soulevées dans l'intervention qu'il a reçue à l'égard de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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