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Ottawa, le 29 janvier 1993
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Avis public CRTC 1993-5
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MODIFICATIONS AUX EXIGENCES RELATIVES AU CONTENU DES PIÈCES MUSICALES CANADIENNES À LA RADIO
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Dans l'avis public CRTC 1992-32 du 30 avril 1992, le Conseil a annoncé qu'il procédait à un examen des exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio. Cet examen faisait suite à l'invitation que le Conseil a lancée à l'automne 1991 aux représentants des principaux secteurs de l'industrie de la musique canadienne pour qu'ils lui fassent connaître leur point de vue sur l'utilité de conserver les dispositions réglementaires relatives au contenu canadien à la radio et lui proposent des changements, y compris des changements au système MAPL. Le sigle MAPL est celui qu'utilise l'industrie pour faire référence aux critères dont se sert le Conseil afin de déterminer si une pièce musicale est canadienne. Sauf exception, une pièce est présentement admissible à titre de contenu canadien si elle remplit au moins deux des quatre conditions ci-après:
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* Musique - la musique doit être composée par un Canadien.
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* Artiste - la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien.
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* Production - la pièce musicale est une interprétation en direct qui est:
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(i) soit enregistrée en entier au Canada,
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(ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.
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* Paroles - le parolier est un Canadien. En réponse à l'invitation du Conseil, un groupe de travail a été formé qui était composé de représentants de l'Association de la musique country canadienne (l'AMCC), de la Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA), de l'Association canadienne des éditeurs de musique (l'ACÉM), de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (l'AICE), de l'organisme canadien de droits d'exécution (SOCAN) et de l'Association des auteurs-compositeurs canadiens. Ce groupe de travail, porte-parole du secteur anglophone de l'industrie, a fait état de ce qui suit le 14 janvier 1992 :
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1. La souplesse et la simplicité qui caractérisent le système MAPL devraient être maintenues. Celui-ci a produit des avantages précis et manifestes pour tous les participants des industries de la musique et de la radiodiffusion canadiennes.
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2. Pour tenir compte du fait que les auteurs-compositeurs travaillent de plus en plus en collaboration, les dispositions en vigueur devraient être modifiées de sorte que, lorsqu'un Canadien et un étranger écrivent une chanson ensemble et que le Canadien reçoit le crédit d'au moins 50 % de la part du compositeur pour ce qui est de la musique et d'au moins 50 % de la part du parolier pour ce qui est des paroles, cette chanson vaille un des deux points requis.
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Trois organismes de musique francophone -- l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ), la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs québécois (la SPACQ) et l'Union des Artistes (l'UDA) -- sont d'accord en principe avec les recommandations du groupe de travail.
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Dans l'avis public CRTC 1992-32, le Conseil a soumis, pour fins d'observations du public, la proposition du groupe de travail ainsi que les modifications proposées aux dispositions réglementaires relatives au contenu canadien qu'il a reçues au fil des ans. En réponse, le Conseil a reçu 62 mémoires. Pour son examen, le Conseil s'est fixé les objectifs suivants : faire en sorte que les dispositions réglementaires relatives au contenu canadien soient aussi simples et souples que possible, faire en sorte que le système MAPL se prête autant que possible à la vérification et à l'autoréglementation et garder un équilibre approprié entre les intérêts des secteurs visés.
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Un grand nombre de mémoires étaient en faveur de la proposition du groupe de travail. Compte tenu de ces mémoires, le Conseil a jugé que les avantages de la proposition du groupe de travail selon laquelle il faudrait accorder un "crédit de coauteur-compositeur" dans le cas d'une collaboration entre un auteur-compositeur canadien et un auteur-compositeur étranger l'emportent sur les inconvénients possibles. Le Conseil annoncera en conséquence un projet de modification au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) dans un autre avis public.
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Cette modification ne viserait que les pièces musicales enregistrées ou interprétées en direct depuis le 1er septembre 1991.
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Certains mémoires contenaient une proposition selon laquelle le Règlement devrait accorder un double crédit à une pièce interprétée par un artiste canadien alors que d'autres estimaient que cette même pièce devrait être admissible automatiquement à titre de contenu canadien. D'autres encore ont soutenu que pour être admissible, il devrait être obligatoire qu'une pièce soit interprétée par un artiste canadien. Certains ont soutenu qu'il faut accorder une plus grande importance au rôle du compositeur ou du parolier. D'autres ont proposé que la définition de "Canadien" soit modifiée de façon à exiger la résidence canadienne seulement au lieu de la citoyenneté canadienne ou du statut d'immigrant. D'autres encore ont proposé que de nouveaux éléments, tels que la propriété du droit d'auteur, la maison d'édition, la maison d'enregistrement ou le producteur entrent dans le calcul des crédits. D'autres propositions visaient le nombre total de critères d'admissibilité et le nombre de critères devant être remplis pour qu'une pièce soit reconnue comme une pièce canadienne.
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Quant au niveau de contenu canadien, certains ont plaidé en faveur d'une hausse du niveau actuel de 30 % de pièces musicales de catégorie 2, tandis qu'un mémoire préconisait une réduction.
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Certains préfèrent le statu quo, tandis que d'autres préconisent l'abolition pure et simple des exigences réglementaires à cet égard. D'autres encore ont proposé la création d'un système de points ou de crédits encore plus complexe pour remplacer le système actuel fondé sur un pourcentage des pièces musicales.
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Plusieurs mémoires ont traité en particulier de la musique de catégorie 3 : dans certains, on a proposé que le niveau exigé de contenu canadien soit porté de 10 % à 30 % et on a soutenu que les fonctions de compositeur et d'auteur devraient récolter un double crédit. Par contre, dans un mémoire, on proposait que, dans le cas d'enregistrements de musique classique, un double crédit soit accordé à la fonction de l'interprète, ou encore que, dans le cas des pièces de catégorie 3, le Conseil accorde un demicrédit ou un plein crédit à l'interprète.
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Dans l'un des mémoires, on proposait au Conseil de mettre en oeuvre une exigence variable relative au contenu canadien selon l'âge de la pièce jouée, compte tenu du fait qu'il existe très peu de musique canadienne enregistrée avant 1956. Le Conseil reconnaît la valeur de cet argument dans la mesure où il s'agit de pièces musicales de catégorie 2, mais il a décidé de ne pas modifier le Règlement à cet égard. Par contre, il pourra considérer favorablement des demandes de titulaires de licences de réseaux ou de stations visant à modifier leurs conditions de licence de sorte que :
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* durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien soit d'au moins 2 % par semaine;
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* durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien soit d'au moins 10 % par semaine.
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L'exploitant de réseau doit être en mesure de répondre aux demandes de renseignements du Conseil au sujet du contenu canadien et de la date à laquelle les pièces musicales diffusées ont été composées.
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Dans le cas de stations qui désirent s'affilier à des réseaux dont les services musicaux correspondent à l'un des critères susmentionnés, les titulaires de ces stations peuvent demander au Conseil de modifier leurs conditions de licence de façon à les exempter de remplir leurs obligations actuelles en matière de contenu canadien lorsqu'elles distribuent des émissions réseau, ou alors elles peuvent choisir de compenser pour le pourcentage de contenu canadien non diffusé en le présentant durant d'autres périodes de radiodiffusion. Les stations affiliées continueront en droit d'être responsables du contenu des émissions réseau à tous autres égards. Lorsque le Conseil demande des renseignements sur la diffusion des pièces musicales canadiennes, les stations affiliées doivent préciser les périodes d'émissions réseau ou produites par la station datant d'avant 1956. Le soin de s'assurer de la date de composition des pièces musicales diffusées incombe aux titulaires si elle désirent se prévaloir des exigences moindres en matière de contenu canadien.
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Le Conseil a examiné attentivement les autres suggestions présentées dans les mémoires et il a conclu que les intérêts de l'industrie de la musique canadienne, du système de radiodiffusion canadien et du public canadien seront mieux servis s'il ne procède qu'aux modifications stipulées ci-dessus. Toutefois, le Conseil entend ajouter une disposition qui figurait autrefois dans d'autres versions du Règlement, mais qui a été supprimée dans le Règlement de 1986 sur la radio. Selon cette disposition, une fois qu'une pièce musicale est reconnue pièce canadienne, elle garde toujours ce statut. Il s'agit là d'un point important pour les pièces musicales canadiennes qui ont été reconnues pièces canadiennes en fonction d'un critère avant le 18 janvier 1972.
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Lorsque le libellé des modifications proposées aux dispositions réglementaires aura reçu l'assentiment du Bureau du Conseil privé, le Conseil invitera le public à lui faire part de ses observations.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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