ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-608

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-608
CFMU Radio Incorporated
Hamilton (Ontario) - 942126400
Renouvellement de la licence de CFMU-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus/communautaire CFMU-FM Hamilton, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus/communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne réfête donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé à être exemptée de la politique relative à la publicité restreinte aux stations de radio de campus, établie dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus". Plus précisément, la titulaire a demandé l'autorisation de diffuser 4 minutes par heure, ou 504 minutes par semaine de radiodiffusion, de publicité conventionnelle qui est restreinte à l'heure actuelle à 126 minutes par semaine de radiodiffusion.
La titulaire a déclaré que la survie de la station dépend des recettes de publicité et qu'il est difficile d'établir une assiette de publicité si la station ne peut présenter de publicité aux mêmes conditions que les radiodiffuseurs commerciaux. Elle a ajouté que, selon elle, l'existence de deux normes de création pour les stations commerciales est difficile à expliquer à ses clients.
Le Conseil note qu'une intervention défavorable à cette demande a été reçue de la Westcom Radio Group Ltd., titulaire de CJXY-FM et de CHML Hamilton. L'intervenante a soutenu que CFMU-FM n'a pas prouvé l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient une exemption de la politique du Conseil.
Le Conseil a toujours eu pour position que les stations de campus ne doivent pas dépendre dans une large mesure des recettes de publicité, de crainte que cela puisse inciter des stations à adopter une programmation semblable à celle de stations commerciales. À cet égard, le Conseil note que la titulaire n'a pas encore atteint le niveau de publicité non restreinte de 126 minutes par semaine, soit celui qui est établi dans l'avis public CRTC 1993-38 et qui est appuyé, entre autres organisations, par l'Association nationale des radios de campus et communautaires.
Le Conseil note également que, selon son rapport sur le marché de la radio, les six stations radiophoniques de la région de Hamilton se sont trouvées dans l'ensemble en situation déficitaire, de 1990 à 1994.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique
générale concernant la publicité aux stations de campus soit justifiée. Par conséquent, il refuse cette partie de la demande.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38, les stations de campus peuvent augmenter ou réduire de 20 % leurs heures de diffusion sans devoir au préalable présenter une demande au Conseil à cet égard, à condition qu'elles respectent leurs engagements relatifs au pourcentage minimum énoncés dans leur Promesse de réalisation. Toute augmentation ou réduction des heures de diffusion en sus de 20 % nécessite l'autorisation du Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992
intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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