ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-606
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Décision |
Ottawa, le 25 août 1995
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Décision CRTC 95-606
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Westcom TV Group Ltd.
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Lethbridge, Burmis, Brooks, Coleman Pincher Creek et Waterton Park (Alberta) - 940952500
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Renouvellement de la licence de CISA-TV Lethbridge et de ses émetteurs
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de la station de télévision indépendante CISA-TV Lethbridge et de ses émetteurs CISA-TV-1 Burmis, CISA-TV-2 Brooks, CISA-TV-3 Coleman, CISA-TV-5 Pincher Creek (anciennement CHPC-TV-1) et CISA-TV-4 Waterton Park (anciennement CJWP-TV-1), du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC). Le contrôle ultime de la titulaire appartient à la Western Broadcasting Company Ltd. qui, à son tour, est contrôlée par M. Frank A. Griffiths, par voie d'une convention de vote fiduciaire.
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Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
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(i) Nouvelles locales
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Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a non seulement atteint mais dépassé son engagement de diffuser en moyenne 11 heures et 4 minutes de nouvelles locales originales par semaine. Selon l'analyse du Conseil des registres d'émissions de CISA-TV, la station a diffusé en moyenne 13 heures et 42 minutes de nouvelles locales originales par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992, et des moyennes de 15 heures et 24 minutes et de 12 heures et 5 minutes respectivement en 1992-1993 et 1993-1994.
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Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 11 heures et 30 minutes en moyenne de nouvelles locales originales par semaine.
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La titulaire a déclaré dans sa demande de renouvellement de licence qu'elle poursuivrait, tout au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la diffusion de bul-letins de nouvelles élargis, lesquels faisaient partie du bloc d'avantages reliés au transfert de contrôle approuvé par la décision CRTC 89-769 du 28 septembre 1989.
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(ii) Autres émissions locales
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Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire a participé à la production des émissions pour enfants "Kidstreet", "Monty's Travelling Reptile Show", "Ballooner Landing" et "Disney Cartoon" ainsi qu'aux émissions musicales "Inside Trax" et "Up & Coming", mettant en vedettes les talents du sud de l'Alberta.
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(iii) Émissions autochtones
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Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire a participé à la production de la série "Buffalo Journal" avec la Sweetgrass Productions de Standoff (Alberta). Avec cette dernière, la titulaire a également participé à la production d'autres émissions axées sur les questions autochtones, dont "Education Crossroads" en 1989, "Issues: The Old Man Dam" et "Clash of Cultures" en 1990, "Indian Government under Attack" en 1993 et "Okkee Water" en 1994.
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Le Conseil relève que la titulaire a entrepris un programme de formation de journalistes autochtones. La titulaire a fait part de son projet de maintenir des relations suivies avec les organismes de radiodiffusion autochtones.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Lors du précédent renouvellement de la licence de CISA-TV (décision CRTC 89-128 du 6 avril 1989), le Conseil s'attendait que la titulaire sous-titre les manchettes et les parties scénarisées appropriées de ses bul-letins de nouvelles du début de soirée. La titulaire s'est conformée à cette attente au cours de la présente période d'application de la licence.
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Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil a pris note en particulier du programme de formation à l'interne mis sur pied par la titulaire à l'intention des journalistes autochtones ainsi que de ses efforts visant à recruter du personnel parmi la collectivité autochtone. Il encourage la titulaire à poursuivre ses efforts sur le plan de l'équité en matière d'emploi.
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Interventions
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Le Conseil fait état des huit interventions soumises en faveur du renouvellement de la licence de CISA-TV. Il a aussi pris note des observations contenues dans les deux autres interventions ainsi que de la réponse de la titulaire à cet égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de la licence de CISA-TV Lethbridge et ses émetteurs CISA-TV-1 Burmis, CISA-TV-2 Brooks, CISA-TV-3 Coleman, CISA-TV-5 Pincher Creek et CISA-TV-4 Waterton Park
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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