ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-605
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Décision |
Ottawa, le 25 août 1995
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Décision CRTC 95-605
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Westcom TV Group Ltd.
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Edmonton et Red Deer (Alberta) - 940972300 - 940973100
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Renouvellement des licences de CITV-TV et de CITV-TV-1
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de programmation de télévision CITV-TV Edmonton et CITV-TV-1 Red Deer, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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La Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC). Le contrôle ultime de la titulaire appartient à la Western Broadcasting Company Ltd. qui, à son tour, est contrôlée par M. Frank A. Griffiths, par voie d'une convention de vote fiduciaire.
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CITV-TV est une station indépendante qui diffuse 168 heures de programmation par semaine. CITV-TV-1 Red Deer reçoit la plupart de ses émissions de CITV-TV mais produit également son propre bulletin de nouvelles locales d'une durée de 30 minutes qui est diffusé quotidiennement du lundi au vendredi.
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Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
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(i) Nouvelles locales
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Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a non seulement atteint mais dépassé son engagement de produire 11 heures de nouvelles locales originales par semaine. Selon l'analyse du Conseil des régistres d'émissions de CITV-TV, la station a produit en moyenne 13 heures et 48 minutes de nouvelles locales originales par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992, et des moyennes de 16 heures et 30 minutes et de 18 heures et 55 minutes respectivement en 1992-1993 et 1993-1994.
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Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 16 heures en moyenne de nouvelles locales originales par semaine.
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(ii) Autres émissions locales
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Dans la présente demande de renouvellement de licence, la titulaire a informé le Conseil qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, elle avait affecté à la production locale de 85 % à 93 % du budget annuel de CITV-TV au titre des émissions canadiennes. Durant cette même période, la titulaire a produit "Alberta This Week", "Natives in the 90s" et l'émission "Newsmakers" traitant de questions municipales.
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Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a également fait état de plusieurs productions qui feront l'objet d'un appui de CITV-TV au cours de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a élaboré le scénario et participe à la production de "Song Spinner", un film pour la famille d'un auteur d'Edmonton, et de "Nobody's Business", une comédiede situation d'une durée de 30 minutes dont un des auteurs est également d'Edmonton. De concert avec la Great North Productions d'Edmonton, la titulaire participe également à l'élaboration d'une série d'épisodes d'une heure chacun portant sur un programme de "surveillance communautaire" visant à assurer le maintien de l'ordre. La titulaire a également confirmé au Conseil qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, elle poursuivrait la production d'émissions portant sur des questions municipales et provinciales ainsi qu'autochtones.
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Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
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Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
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La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire en a informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
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Développement d'émissions
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Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a respecté l'engagement relevé dans la décision CRTC 89-122 d'y affecter 160 000 $ la première année de cette période et d'augmenter cette somme à 180 000 $ la cinquième année. Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire d'affecter 110 000 $ par année sur une période de sept ans au développement d'émissions au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
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Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre telles un programme de stages à l'intention des autochtones et des programmes d'expérience professionnelle. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux personnes handicapées et aux peuples autochtones.
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Interventions
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui des demandes de renouvellement des licences de CITV-TV et CITV-TV-1.
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Le Conseil fait également état d'une intervention défavorable à la demande de CITV-TV ainsi que de la réponse de la titulaire à l'intervention.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de la licence de CITV-TV Edmonton et de CITV-TV-1 Red Deer
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Condition de licence A
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La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
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(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
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(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
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(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
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(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
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Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
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Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
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Condition de licence B
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Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
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1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures 1997-1998 6:00 heures 1998-1999 6:00 heures 1999-2000 6:30 heures 2000-2001 6:30 heures 2001-2002 7:00 heures |
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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