ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-539

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Décision

Ottawa, le 11 août 1995
Décision CRTC 95-539
Société de Radio-Diffusion des Étudiants de Loyola, Inc.
Campus de l'Université Concordia Montréal (Québec) - 942455700
Renouvellement de la licence de CFLI
À la suite de l'avis public CRTC 1995-77 du 10 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFLI Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les stations de radio de campus/communautaires du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
CFLI est une station étudiante à courant porteur qui dessert le campus de l'Université Concordia. Dans l'avis public CRTC 1993-43 du 30 avril 1993 intitulé "Exemptions de l'obligation de détenir une licence", le Conseil a annoncé qu'il exemptait de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant des entreprises à courant porteur. Toutefois, le Conseil a également précisé que les services à courant porteur télédistribués (comme l'est CFLI) devraient détenir une licence.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Il note que la titulaire propose de faire la promotion des enregistrements et des concerts d'artistes canadiens ainsi que des concerts en direct de l'Université Concordia mettant en vedette des artistes canadiens.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de quatre minutes par heure de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion. De ce total, la titulaire peut diffuser au plus, en moyenne, une minute de publicité conventionnelle par heure par semaine de radiodiffusion. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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