ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-492
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Décision |
Ottawa, le 28 juillet 1995
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Décision CRTC 95-492
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Halifax Cablevision Limited
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Halifax et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 940987100
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Halifax et les régions avoisinantes, détenue par la Halifax Cablevision Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
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Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit, reçu par satellite de la CANCOM. Toutefois, cette station n'est plus une affiliée de CBS et n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Dans l'avis public CRTC 1995-33 du 1er mars 1995, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CANCOM agissant à titre de mandataire de la titulaire, visant à modifier la licence de cette dernière de manière à supprimer la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et à ajouter une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu de la CANCOM, au service de base.
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La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial de la Distance University Educational Television (DUET), au service de base, pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire.
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La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, personnes handicapées et autochtones.
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Le Conseil exige que la titulaire élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace visant des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil examinera ces questions au moment du prochain renouvellement de licence des entreprises de la titulaire.
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Le Conseil fait état des interventions reçues de la Société Radio-Canada, d'organismes et d'un individu qui souhaitent que la titulaire envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI).
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En réponse, la titulaire a indiqué qu'elle voulait évaluer la réaction au dernier ajout de services avant d'envisager l'ajout de services additionnels tel RDI.
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Le Conseil observe que RDI n'est pas un service de programmation prioritaire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil s'attend que la titulaire tienne compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens dans les marchés qui comportent un groupe minoritaire de langue officielle.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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