ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-487
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Décision |
Ottawa, le 24 juillet 1995
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Décision CRTC 95-487
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Eastern Cablevision Limited
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Truro et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 941192700
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Truro et les régions avoisinantes, détenue par l'Eastern Cablevision Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
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Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit, reçu par satellite de la CANCOM. Toutefois, cette station n'est plus une affiliée de CBS et n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Dans l'avis public CRTC 1995-33 du 1er mars 1995, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CANCOM agissant à titre de mandataire de la titulaire, visant à modifier la licence de cette dernière de manière à supprimer la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et à ajouter une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer à la bande de base (canaux 2 à 13) un service de télévision de langue française de la SRC. La titulaire poursuivra la distribution de CBFT Montréal au canal 22.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, à titre de service de programmation spécial et sans matériel publicitaire, la distribution du service de programmation éducative du Cobetec Community College.
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La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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