ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-416

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1995
Décision CRTC 95-416
Cable Atlantic Inc.
St. John's, Mount Pearl et les régions avoisinantes; et Corner Brook (Terre-Neuve) - 941649600- 941646200
Renouvellement de licences
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle les licences de classe 1 des entreprises de distribution par câble qui desservent St. John's, Mount Pearl et les régions avoisinantes et Corner Brook, détenue par la Cable Atlantic Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WDIV-TV (NBC) and WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base de chaque entreprise.
Dans ses demandes de renouvellement, la titulaire a initialement proposé que chaque entreprise poursuive la distribution du signal de WJBK-TV Detroit, reçu par satellite de la CANCOM. Cette station n'est toutefois plus une affiliée de CBS et elle n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-847 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). La titulaire a demandé que ses demandes de renouvellement soient modifiées de manière à refléter ce changement. Le Conseil accepte cette modification et, par la présente, il autorise donc la titulaire, par condition de licence, à distribuer, à son gré, le signal de WTOL-TV, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base de chaque entreprise.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base de chaque entreprise.
En ce qui a trait à l'entreprise de St. John's et Mount Pearl, conformément à la décision CRTC 90-773 du 21 août 1990, la licence demeure assujettie à la condition que le service de l'ASN soit distribué conformément à l'entente entre l'ASN et la Newfoundland Television Broadcasting Limited (la NTV), prévoyant la suppression des messages publicitaires susceptibles de nuire à la NTV du service de l'ASN qui est distribué à St. John's et Mount Pearl.
En ce qui a trait à l'entreprise de Corner Brook, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, à titre de service de programmation spécial et sans matériel publicitaire, la distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires. En réponse à une demande adressée par le Conseil au moment de l'audience, la titulaire a présenté des prévisions révisées relatives aux dépenses proposées aux titre des émissions communautaires pour la nouvelle période d'application des licences. Le Conseil prend note que la titulaire augmentera ses dépenses au titre des émissions communautaires au cours de la nouvelle période d'application des licences. Il encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des collectivités desservies.
NTV, titulaire de CJON-TV St. John's et de ses émetteurs desservant des collectivités de Terre-Neuve et du Labrador, a présenté une intervention demandant, entre autres choses, que le Conseil exige de la Cable Atlantic Inc. qu'elle cesse de distribuer les signaux éloignés CITV-TV Edmonton et CHCH-TV Hamilton par l'entremise de ses entreprises de télédistribution de classe 1 et de classe 2.
En réponse, la Cable Atlantic Inc. s'est reportée à un sondage effectué en son nom par Market Insights indiquant, entre autres choses, que de nombreuses personnes annuleraient leur abonnement au volet facultatif à forte pénétration si le signal de CITV-TV ou de CHCH-TV était supprimé. À l'audience, la Cable Atlantic Inc. a également fait ressortir les résultats de recherches effectuées en son nom par Target Marketing & Communications aux fins d'examiner les sondages effectués par le Bureau of Broadcast Measurement concernant l'écoute dans les marchés de St. John's et Mount Pearl et de Corner Brook de 1991 à 1994. Ces recherches ont indiqué, entre autres choses, que dans la plupart des cas où les mêmes émissions sont distribuées par NTV et CITV-TV ou CHCH-TV, les auditoires de NTV pour ces émissions ont augmenté au cours de la période allant de 1992 à 1994.
Le Conseil a évalué les demandes de la Cable Atlantic Inc., l'intervention de NTV et les exposés des parties à l'audience et il estime que l'ensemble de la preuve étaye la conclusion selon laquelle le fait de poursuivre la distribution de CITV-TV et de CHCH-TV nuirait peu aux marchés de St. John's, de Mount Pearl et de Corner Brook.
Par ailleurs, NTV a également demandé dans son intervention qu'afin d'assurer un signal de la meilleure qualité possible pour les auditeurs de son service de télévision, le Conseil exige que la Cable Atlantic Inc. distribue le signal de NTV par satellite, lorsque ce mode de distribution permet d'offrir un meilleur signal que celui reçu en direct. À l'audience, la Cable Atlantic Inc. a répondu aux préoccupations de l'intervenante en s'engageant à recevoir le signal de NTV par satellite dans diverses localités desservies par ses entreprises de télédistribution. Le Conseil exige que la Cable Atlantic Inc. lui présente, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision, un rapport exposant les plans de mise en oeuvre de son engagement à cet égard.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. À l'audience, la titulaire s'est engagée à présenter au Conseil, au plus tard le 30 juin 1995, un rapport sur les progrès qu'elle a accompli dans la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi au sein de son organisation. À la suite de l'audience, la titulaire a demandé que la date de présentation du rapport soit prorogée et elle est engagée à le soumettre au plus tard le 15 août 1995.
Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans l'intervention défavorable aux demandes et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
Le Conseil fait également état de l'intervention favorable aux demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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