ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-847

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Décision

Ottawa, le 16 novembre 1994
Décision CRTC 94-847
Société Radio-Canada
Calgary, Banff, Blairmore, Coleman, Coutts/Milk River, Etzikom, Exshaw, Harvie Heights, Lethbridge, Medicine Hat, Pincher Creek et Red Deer (Alberta) - 931310700
Renouvellement de la licence de CBR et de ses émetteurs
À la suite de l'avis public CRTC 1994-57 du 26 mai 1994 et la décision CRTC 94-726 du 31 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CBR Calgary et de ses émetteurs, CBRB Banff, CBXL Blairmore, CBXC Coleman, CBRA-FM Coutts/Milk River, CBRI-FM Etzikom, CBRE-FM Exshaw, CBRC-FM Harvie Heights, CBRX-FM Lethbridge, CBRM-FM Medicine Hat, CBRP-FM Pincher Creek et CBRD-FM Red Deer, du 1er décembre 1994 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil observe que CBR diffuse la programmation du réseau de la Radio anglaise (AM) de la SRC ainsi que 38 heures par semaine d'émissions produites localement.
La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes, et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
La licence est assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil.
Dans le cas de la Société, il a traité de ces questions dans la décision renouvelant les licences réseau de télévision de la SRC.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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