ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-773

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Décision

Ottawa, le 21 août 1990
Décision CRTC 90-773
Cable Atlantic Inc., anciennement Avalon Cablevision Limited
St. John's, Mount Pearl et les régions avoisinantes (Terre-Neuve) - 894474600
À la suite d'une audience publique tenue à St. John's (Terre-Neuve) à partir du 3 avril 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Cable Atlantic Inc. (la Cable Atlantic), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS), WDIV-TV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), au service de base.
En outre, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à poursuivre la distribution de l'Atlantic Satellite Network, pourvu qu'il soit distribué à un canal libre du service de base. La distribution de ce service par l'entreprise de la Cable Atlantic a été autorisée la première fois dans la décision CRTC 83-572 du 22 juillet 1983 et confirmée dans la décision CRTC 85-175 du 12 avril 1985 avec la condition de licence que la Cable Atlantic supprime du service de l'ASN tout matériel publicitaire pouvant nuire à la station de télévision de St. John's exploitée par la Newfoundland Television Broadcasting Limited (la NTV). Dans le cadre d'un examen général de la question, effectué à la demande de l'ASN lors du renouvellement de sa licence en 1985, le Conseil s'est dit d'avis qu'il n'était pas opportun de modifier cette exigence, vu la fragilité des conditions économiques et du marché de St. John's.
Pour faire suite à une demande que l'ASN a exposée de nouveau dans sa demande de renouvellement de licence en instance, le Conseil a réexaminé l'exigence relative à la suppression de messages publicitaires lors de l'audience du 3 avril à St. John's et il en a discuté avec la titulaire, l'ASN et la NTV.
Dans ses délibérations, le Conseil a tenu compte des préoccupations et des opinions que la NTV, l'ASN, la Cable Atlantic et d'autres radiodiffuseurs ont exprimées dans leurs interventions écrites et il rejette la demande de l'ASN visant à relever la Cable Atlantic de cette condition de licence pour les raisons exposées dans la décision portant sur le renouvellement de la licence de l'ASN qui a été publiée aujourd'hui (la décision CRTC 90-774).
Par conséquent, la licence demeure assujettie à la condition que le service de l'ASN soit distribué conformément à l'entente entre l'ASN et la NTV, prévoyant la suppression des messages publicitaires susceptibles de nuire à la NTV du service de l'ASN qui est distribué à St. John's.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être affectés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il incite la titulaire à poursuivre ses efforts de manière à produire des émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues en faveur du renouvellement de la licence de la Cable Atlantic.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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