ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-373
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Décision |
Ottawa, le 29 juin 1995
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Décision CRTC 95-373
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Valleyfield Transvision Inc.
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Valleyfield (Québec) - 941203200
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Valleyfield, détenue par la Valleyfield Transvision Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à la distribution de CFMT-TV-1 (IND) Ottawa. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait le paragraphe 9(1) du Règlement de distribuer CFMT-TV-1. Le Conseil note que le ministère de l'Industrie a confirmé que cette station n'est pas reçue à la tête de ligne de l'entreprise.
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La titulaire a également demandé d'être relevée de l'obligation de distribuer CHLF-TV-2 (La Chaîne) et CICA-TV-96 (TVO) Hawkesbury (Ontario). À cet égard, le Conseil souligne qu'en vertu du paragraphe 9(3) du Règlement, la titulaire n'est pas tenue de distribuer le service d'une télévision éducative de l'extérieur de la province dans laquelle elle exploite son entreprise.
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Conformément à la décision CRTC 90-111, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WETK (PBS) Burlington (Vermont) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Conformément à cette même décision, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des émissions de CBFT (SRC), CBMT (SRC), CFTM-TV (TVA) et CFCF-TV (CTV) Montréal et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation de distribuer, conformément au paragraphe 16(2) du Règlement, le service local CKIS Montréal, étant donné que le ministère de l'Industrie a confirmé que la titulaire ne peut recevoir ce signal.
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Par ailleurs, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 16(2) du Règlement de distribuer le service radiophonique CISM-FM Montréal puisque le ministère de l'Industrie a confirmé la bonne qualité de réception de ce signal. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par CISM-FM en opposition à cette demande et de la réponse de la titulaire à cette intervention dans laquelle elle indique qu'elle distribuera CISM-FM.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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