ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-111

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Décision

Ottawa, le 21 février 1990
Décision CRTC 90-111
Valleyfield Transvision Inc.
Valleyfield (Québec) - 893596700
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 décembre 1989, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Valleyfield, détenue par la Valleyfield Transvision Inc. (la Valleyfield), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CICO-TV-24 Ottawa, reçu en direct, au service de base.
La Valleyfield a aussi demandé qu'une condition de licence soit ajoutée en vue d'être relevée de l'exigence de l'article 16 du Règlement visant la distribution des services de programmation sonores des stations radiophoniques MA locales CKAC Montréal et CKO Pointe-Claire (Québec). Le Conseil note que CKO Pointe-Claire n'est plus en ondes depuis le 10 novembre 1989.
En ce qui a trait à CKAC Montréal, le Conseil remarque que la station utilise une puissance de jour et de nuit de 50 000 watts. En outre, étant donné que le rayonnement de nuit sans brouillage de la station englobe entièrement Valleyfield et la région, le Conseil refute les arguments de la titulaire selon lesquels CKAC utilise une puissance plus faible la nuit et qu'elle n'est pas un signal local.
Le Conseil n'est donc pas convaincu que la titulaire a fourni suffisamment de preuves à l'appui de sa requête. En conséquence, il refuse la requête. Conformément à l'article 16 du Règlement, la titulaire devra distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris CKAC Montréal.
La titulaire propose de poursuivre la distribution de plus d'une station affiliée au même réseau américain, ce qui va à l'encontre de la politique du Conseil concernant la distribution de signaux de réseaux américains en double. Cependant, étant donné les circonstances spéciales de ce cas, y compris le fait que cette distribution s'effectue depuis plusieurs années, le Conseil estime qu'une exception est justifiée. Il autorise donc la titulaire à poursuivre la distribution des signaux de WETK (PBS) Burlington (Vermont) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), au service de base de cette entreprise.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des émissions de CBFT, CBMT, CFTM-TV et CFCF-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
En outre, le Conseil a pris note des recettes publicitaires que la titulaire prévoit tirer de l'exploitation du canal communautaire. Il rappelle à la titulaire que, conformément à l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986, ces recettes ne doivent pas venir grossir les recettes générales de l'entreprise de télédistribution, mais plutôt être affectées à la programmation communautaire.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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