ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-360

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 juin 1995
Décision CRTC 95-360
Cogeco Câble Canada Inc.
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) - 940792500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Notre-Dame-du-Bon-Conseil, détenue par la Cogeco Câble Canada Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CBFT (SRC) Montréal, CFKS-TV (TQS) Sherbrooke ainsi que WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par fibre optique, au service de base.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les services locaux CHEM-TV (TVA) et CIVC-TV (SRTQ) Trois-Rivières. La titulaire a expliqué que son entreprise, qui utilise la tête de ligne de Gallup Hill, reçoit les signaux de Sherbrooke acheminés par micro-ondes de Gallup Hill à Drummondville et par fibre optique de Drummondville à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. La titulaire a ajouté que dans ce cas la distribution des signaux de Trois-Rivières représenterait des coûts extrêmement élevés par abonné. En remplacement, la titulaire propose donc de distribuer les signaux régionaux, CHLT-TV (TVA) et CIVS-TV (SRTQ) Sherbrooke.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire d'être relevée, pour les raisons évoquées ci-dessus, de l'exigence contenue au paragraphe 22(1) du Règlement visant la distribution du signal local CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières à la bande de base. Le Conseil note que la titulaire distribuera ce signal au canal 18 et distribuera plutôt le signal de CKSH-TV (SRC) Sherbrooke, un signal régional, au canal 13 de la bande de base.
Conformément à la décision CRTC 90-1156, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de cinq ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :