ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-357

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Décision

Ottawa, le 28 juin 1995
Décision CRTC 95-357
Communi-Câble Inc.
Lachute et Brownsburg (Québec) - 940625700
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lachute et Brownsburg, détenue par la Communi-Câble Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)i) du Règlement visant la distribution au service de base et à la bande de base si des canaux sont disponibles, du service de programmation de la station de télévision extra-régionale CFTU-TV (IND) Montréal. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV au service de base.
Conformément à la décision CRTC 90-352, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des émissions de CFTM-TV et CFCF-TV Montréal à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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