ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-356
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Décision |
Ottawa, le 28 juin 1995
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Décision CRTC 95-356
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La Coopérative de Câblodistribution de l'Arrière-Pays
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Lac-Beauport (Charlesbourg) et les régions (Québec) - 940562200
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lac-Beauport (Charlesbourg) et les régions, détenue par La Coopérative de Câblodistribution de l'Arrière-Pays, du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial de Vidéotron, "Le Canal Événement".
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Conformément à la décision CRTC 90-481, étant donné que la titulaire reçoit tous ses signaux d'Inter-Vision, le Conseil l'exempte, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement, en vertu de laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale. Cependant, la titulaire est tenue de posséder ses amplificateurs et ses prises de services d'abonné.
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Conformément à la décision CRTC 90-481, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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