À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Charlesbourg et la région avoisinante, détenue par La Coopérative de Câblodistribution de l'Arrière Pays, du 1er septembre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFCF-TV, CFTM-TV et CFTU-TV Montréal, CHLT-TV Sherbrooke, CKTM-TV Trois-Rivières, WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base. Étant donné que la titulaire reçoit tous ses signaux d'Inter-Vision, le Conseil l'exempte, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement, en vertu de laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale. Cependant, la titulaire est tenue de posséder ses amplificateurs et ses prises de services d'abonné.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
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