ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-286
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 2 juin 1995
|
Décision CRTC 95-286
|
Télécâble des Mille-Iles Inc.
|
Terrebonne, Lachenaie et les régions avoisinantes (Québec) - 940735400
|
Renouvellement de licence
|
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Terrebonne, Lachenaie et les régions avoisinantes, détenue par la Télécâble des Mille-Iles Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
|
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
|
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
|
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial de Vidéotron, "Le Canal "Événement".
|
De plus, conformément à la décision CRTC 90-1021, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
|
Conformément aux décisions antérieures, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution au service de base et à la bande de base si des canaux sont disponibles, du service de programmation de la station de télévision prioritaire CFTU-TV (IND) Montréal. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV au service de base.
|
Conformément à la décision CRTC 90-1021, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer le service de programmation de CIRL Montréal, une station locale prioritaire.
|
Le Conseil note d'autre part que la distribution du service de la Radio grecque est conforme à l'alinéa 16(3)d) du Règlement.
|
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend à ce que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire au cours de cette période afin de satisfaire au niveau de 5 % établi par le Conseil.
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Compte tenu du dossier public, y compris les rapports fournis au Conseil par le ministère du Développement des ressources humaines, le Conseil est heureux de féliciter la titulaire pour sa démarche générale au chapitre de l'équité en matière d'emploi.
|
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
|
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :