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Ottawa, le 28 septembre 1990
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Décision CRTC 90-1021
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Télécâble des Mille-Iles Inc., Terrebonne (Québec) - 893617100
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Terrebonne, détenue par la Télécâble des Mille-Iles Inc., du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que de WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes.
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Conformément aux décisions antérieures, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation de la station de télévision prioritaire CFTU-TV Montréal. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV au service de base.
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De plus, le Conseil autorise la titulaire à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 16 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer le service de programmation de CIRL Montréal, une station locale prioritaire. En approuvant cette demande le Conseil a tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel CIRL est une station à courant porteur desservant strictement l'Université Loyola à Montréal.
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Le Conseil a pris note de l'engagement de la Télécâble des Milles-Iles Inc. de porter les budgets annuels affectés à la programmation communautaire de 167 000 $ la première année de la nouvelle période d'application de la licence à 215 000 $ à la cinquième année. Le Conseil observe à cet égard que, suite à la publication de l'avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990, il a entrepris un examen de sa politique relative au canal communautaire et, notamment, du degré d'appui financier requis pour les émissions communautaires. Il encourage la titulaire à augmenter sa contribution annuelle au canal communautaire en proportion de ses recettes provenant du service de base.
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Le Conseil a reçu une intervention écrite de TVOntario qui s'oppose à la distribution par la titulaire du signal par satellite de TVO. Le Conseil note à cet égard que tous les services offerts par la titulaire sont reçus de la tête de ligne d'Inter-Vision Montréal, dont elle est copropriétaire. Dans ces circonstances, le Conseil estime que la titulaire se conforme au paragraphe 9(3) du Règlement qui stipule "qu'un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle dans laquelle se trouve la zone de desserte autorisée de l'entreprise" peut être distribué au service de base, lorsqu'il est reçu en direct.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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