ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-266

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Décision

Ottawa, le 31 mai 1995
Décision CRTC 95-266
Vidéotron Ltée
Victoriaville (Québec) - 940801400
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Victoriaville, détenue par la Vidéotron Ltée (Vidéotron), du 1er septembre 1995 au 31 août 1999.
Cette période permettra au Conseil de suivre de plus près les résultats de la réflexion en profondeur que la titulaire a présentement entreprise à l'égard de son appui au canal communautaire et de vérifier la façon dont elle mettra en oeuvre les objectifs de la Politique relative au canal communautaire (avis public CRTC 1991-59).
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Programmation communautaire
Lors du dernier renouvellement de la licence de Vidéotron (décision CRTC 90-
486), le Conseil avait pris note des budgets que la titulaire proposait de consacrer à la programmation communautaire et il s'attendait qu'elle augmente ces budgets au cours de la présente période d'application de sa licence. Le Conseil s'attendait notamment que le pourcentage des revenus consacrés à la programmation communautaire soit au moins équivalent à celui de l'entreprise exploitée par Vidéotron à Cap-de-la-Madeleine, étant donné les similarités entre ces deux entreprises. Toutefois, d'après les chiffres fournis par la titulaire, le Conseil a constaté qu'il n'y avait pas équivalence entre les budgets des deux entreprises et que les écarts augmenteraient au lieu de diminuer dans les années à venir, d'après les budgets proposés par la titulaire dans sa demande de renouvellement de licence.
De plus, dans sa Politique relative au canal communautaire, le Conseil indiquait qu'il évaluerait le degré de financement du canal communautaire en utilisant comme référence le niveau de 5 % des recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base, sans compter les dépenses en immobilisations. Le Conseil précisait en outre que la plus grande partie de ces dépenses devraient être des dépenses directes. Cependant, le Conseil a constaté que depuis 1993, les dépenses directes ont été légèrement inférieures aux dépenses indirectes et qu'il en sera ainsi au cours des années à venir d'après les données contenues dans la demande de renouvellement.
La Télévision communautaire des Bois-Francs Inc., organisme autonome formé de bénévoles et qui se charge de la production communautaire à Victoriaville, est intervenue lors de l'audience publique pour faire part de ses préoccupations relativement aux deux lacunes susmentionnées. Elle a notamment déploré le peu d'appui accordé par Vidéotron au canal communautaire, en particulier au niveau financier ainsi qu'à celui de la formation des bénévoles et de la promotion du canal communautaire, lesquelles seraient inexistantes.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il compte suivre de près les efforts de la titulaire à ce chapitre au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil réitère l'attente exprimée dans la décision CRTC 90-486 et il s'attend que Vidéotron augmente son aide financière au canal communautaire, au-delà des budgets annuels déjà consentis et proposés dans sa demande de renouvellement de licence, de sorte à atteindre la parité avec son entreprise de Cap-de-la-Madeleine.
De plus, le Conseil note que Vidéotron s'est engagée à respecter la prescription de la Politique relative au canal communautaire qui stipule que la plus grande partie des dépenses allouées par une titulaire au canal communautaire doivent être des dépenses directes. Le Conseil lui rappelle que les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émissions. Il rappelle également que sont inadmissibles dans le calcul de ce financement les dépenses en immobilisations, l'amortissement ou les paiements faits en vertu de contrats de location.
Le Conseil s'attend de plus que Vidéotron augmente ses efforts au chapitre de la formation en mettant sur pied un programme de formation professionnelle destiné tant aux artisans-bénévoles qu'à son personnel spécialisé, afin d'augmenter le nombre de bénévoles formés et de leur fournir un meilleur encadrement. Le Conseil l'invite également à encourager davantage l'accès à ses installations communautaires en mettant en oeuvre sa politique d'accès existante.
Le Conseil a pris note de l'intention de la titulaire d'effectuer une réflexion exhaustive sur l'ensemble des activités reliées au canal communautaire en synergie avec les gens du milieu, notamment avec l'intervenante au présent dossier et d'autres membres de la collectivité. Le Conseil s'attend que le plan d'action et les initiatives qui en découleront lui soient soumis d'ici le 30 juin 1995, comme l'a proposé la titulaire lors de l'audience.
Autres conditions et attentes
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de CFCF-TV Montréal, reçu par micro-ondes, au service de base. La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de WVNY (ABC) et de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) et de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)f) du Règlement de distribuer, à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, le service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise possédée et exploitée par la SRC, et distribuée par satellite ou par relais micro-ondes. La titulaire distribue en remplacement CBMT Montréal, reçu en direct. Conformément à la décision CRTC 94-883, la titulaire est également exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9)6)b) du Règlement de distribuer le signal régional de CHEM-TV Trois-Rivières au service de base. La titulaire distribue en remplacement CHLT-TV Sherbrooke.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, des services de programmation spéciaux suivants: le canal "Arts et Spectacles" et le canal "Événement", lesquels, par définition, ne doivent contenir aucune annonce publicitaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions du service "Arts et Spectacles" sont généralement celles des catégories 7, 8 et 9 ainsi que de la catégorie 6 pour certaines émissions de sport, telle que définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Le Conseil note que Vidéotron distribue depuis 1990, à titre expérimental, de la programmation interactive en supplément à certaines émissions distribuées sur les canaux réguliers. Dans un échange de lettres survenu après l'audience du 11 octobre 1994, le Conseil a demandé à la titulaire de définir la nature de sa programmation interactive afin de mieux cerner le cadre réglementaire des émissions distribuées en mode interactif.
À la suite de cette procédure, la titulaire est autorisée à poursuivre, à titre expérimental, la distribution de programmation complémentaire en mode interactif aux abonnés disposant de la console Vidéoway. La programmation complémentaire doit être distribuée dans le même créneau horaire que l'émission diffusée au service principal, elle doit avoir le même thème que l'émission diffusée au service principal, lorsqu'il y a des messages publicitaires, ceux-ci doivent être diffusés en même temps qu'au service principal et les exigences imposées au service principal en matière de contenu canadien et de matériel publicitaire doivent y être respectées. Le Conseil rappelle également à la titulaire que les canaux utilisés pour la distribution de programmation complémentaire n'ont pas de priorité sur les autres services de programmation. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette une demande pour distribuer toute programmation interactive qui ne serait pas conforme au type de programmation susmentionnée.
Le Conseil a pris note par ailleurs des déclarations de la titulaire lors de l'audience concernant ses pratiques visant à faire en sorte que les abonnés au service de base ne soient pas pénalisés par les investissements considérables prévus dans les nouvelles technologies et la mise en place de nouveaux services multimédias facultatifs.
En ce qui a trait à la violence à la télévision, Vidéotron a déclaré qu'elle avait déjà pris des mesures afin de donner aux parents un certain contrôle sur les canaux auxquels ont accès leurs enfants au moyen de sa console Vidéoway. La titulaire a ajouté qu'elle poursuivait ses efforts afin de mettre en oeuvre, de concert avec les autres membres de l'industrie, un circuit électronique qui permettrait un contrôle par émission, basé sur un système de classification des émissions. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en cette matière.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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