ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-187

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Décision

Ottawa, le 27 avril 1995
Décision CRTC 95-187
La Radio communautaire de Prescott-Russell au nom d'une association à être incorporée
Hawkesbury; Plantagenet; Rockland; et Embrun (Ontario) - 950191700 - 950192500 - 950194100- 950193300
Licences relative à des événements spéciaux
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 26 avril 1995, le Conseil approuve les demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hawkesbury, Plantagenet, Rockland et Embrun, d'entreprises de programmation de radio FM communautaire de langue française qui diffuseront des émissions à l'occasion de quatre différents événements durant les mois d'avril et mai 1995.
LOCATION/ENDROIT EVENT/ÉVÉNEMENT DATES (1995)
Hawkesbury Salon commercial 28 April to 30 April/28 avril au 30 avril
Plantagenet Semaine de l'éducation 5 May to 7 May/5 mai au 7 mai
Rockland Journée ville ouverte and/et 12 May to 14 May/
Fête des Mères 12 mai au 14 mai
Embrun Fête de la Reine 19 May to 21 May/19 mai au 21 mai
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé que les entreprises diffuseront à la fréquence 89,9 MHz (canal 210FP) plutôt qu'à la fréquence 107,7 MHz (canal 299FP) comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-3 du 23 février 1995.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera des licences de station de radio FM communautaire de Type B. Ces licences seront en vigueur seulement pour la durée des événements ayant lieu durant les mois d'avril et mai 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le MIST a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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