ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-120

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1995

Décision CRTC 95-120

Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
Québec (Québec) - 940796600

Renouvellement de la licence de CHOI-FM

À la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 19 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOI-FM Québec, du 1er septembre 1995 au 31 mars 1996, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra à la titulaire de répondre aux exigences du Conseil en matière de propriété de cette station, telles que traitées ci-dessous.

La demande de renouvellement de la licence de CHOI-FM a été étudiée dans le contexte de la restructuration majeure des stations radiophoniques AM exploitées par la Radiomutuel Inc. et la Télémédia Communications Inc. (la Télémédia) au Québec, dont un volet avait trait au transfert ultime de la titulaire à la Télémédia. Dans la décision CRTC 95-119 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à transférer toutes les actions émises et en circulation de Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc. (la ERC) à la Télémédia. Par suite de cette transaction, la Télémédia détient le contrôle exclusif de la ERC.

La Télémédia est également propriétaire de la station CITF-FM Québec. Selon la politique de longue date du Conseil en matière de propriété multiple, deux entreprises radiophoniques du même type desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas appartenir au même propriétaire. Le Conseil souligne que la Télémédia s'était engagée à se départir de CHOI-FM dans l'éventualité où la demande de transfert de contrôle susmentionnée était approuvée. Conformément à l'engagement de la Télémédia et à la politique du Conseil, le Conseil exige qu'une demande de transfert de la propriété ou du contrôle effectif de CHOI-FM à un tiers soit déposée dans les six mois de la date de la présente décision. Si la Télémédia est dans l'impossibilité de soumettre une telle demande avant la fin de ce délai, elle devra faire en sorte que CHOI-FM soit mise en tutelle jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Conseil.

Le Conseil fait état de la non-conformité de la titulaire à l'exigence de l'alinéa 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule que "Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F., autorisé à exploiter sa station en français, consacre, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion".

Lorsqu'elle a soumis les rubans-témoins de la programmation diffusée sur les ondes de CHOI-FM au cours de la semaine du 13 au 19 mars 1994, la titulaire a admis n'avoir diffusé que 64 % de musique vocale de langue française tandis que l'étude des listes musicales de la station a démontré un niveau de 63 %. À cet égard, la titulaire a expliqué que ce problème avait été causé par le fait que les entrevues et les interventions des animateurs au cours de cette semaine s'étaient avérées plus longues que d'habitude, empiétant ainsi sur le temps consacré à la diffusion de pièces musicales. La titulaire a ajouté qu'à l'avenir elle consacrerait un niveau supérieur aux 65 % réglementaires afin d'assurer sa conformité en tout temps.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire en ce qui a trait à la musique vocale de langue française. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.

Le Conseil approuve la demande visant à supprimer la condition de licence selon laquelle la titulaire est tenue de diffuser au moins 8 heures par semaine de musique de la catégorie 3 - musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Cette approbation est conforme à la politique du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90" et selon laquelle les titulaires de licences FM ne sont plus tenues de s'engager à diffuser un niveau minimum de musique "autre".

Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.

Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande de renouvellement de licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling


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